Legislator Jurisprudence & Législation
11/00282 Généré par l'IA

Divorce Judgment Review: Parental Authority, Child Support, and International Travel Restrictions

Numéro de cause 11/00282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a divorce judgment concerning parental authority, child residency, visitation rights, child support, and international travel restrictions. The court upheld the lower court's finding of jurisdiction and the divorce pronouncement but reversed the prohibition on the minor child leaving the national territory without both parents' authorization, reasoning that the father failed to establish any risk given the child's established life and nationality in the country where the mother resides. Furthermore, the court confirmed the father's monthly child support contribution as initially set, finding it consistent with his financial capacity while prioritizing his obligation to his first child, and rejected the husband's attempt to have a unilaterally pronounced Algerian divorce recognized.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 233 du code civil; Divorce Judgment Review: Parental Authority, Child Support, and International Travel Restrictions: The court upheld the lower court's finding of jurisdiction and the divorce pronouncement but reversed the prohibition on the minor child leaving the national territory without both parents' authorization, reasoning that the father failed to establish any risk given the child's established life and nationality in the country where the mother resides. Furthermore, the court confirmed the father's monthly child support contribution as initially set, finding it consistent with his financial capacity while prioritizing his obligation to his first child, and rejected the husband's attempt to have a unilaterally pronounced Algerian divorce recognized.

Mots-clés

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entretien de l'enfant autorité parentale enfant mineur jugement de divorce divorce international nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à interdiction de sortie du territoire de l'enfant Yosra

The court explicitly rules against imposing an order restricting the child's exit from the territory.

Infirme la décision entreprise sur la seule autorisation de sortie du territoire national et statuant de nouveau

This procedural order explains the scope of the decision, which is to overturn the lower court's ruling regarding permission for exit from the national territory.

Condamne Hichem X... aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle

The court orders the opposing party to pay the costs, citing the application of the law concerning legal aid.

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Texte complet

R. G : 11/ 00282

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 27 Février 2012

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 3

du 11 octobre 2010

RG : 2007/ 4936

ch no2

Y...

C/

X...

APPELANTE :

Mme Leïla Y... épouse X...

née le 06 Avril 1979 à SAINT ETIENNE (42022)

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Annie GUILLAUME,

assistée de Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4741 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Hichem X...

né le 05 Octobre 1978 à M'SILA

...

95500 GONESE

représenté par Me Annick DE FOURCROY,

assisté de Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 8734 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2011

Date de mise à disposition : 13 Février 2012 prorogée au 27 Février 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine FARINELLI, président

-Blandine FRESSARD, conseiller

-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 11 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par l'assignation en divorce délivrée à Hichem X... par son épouse Leïla Y..., a :

- retenu la compétence de la juridiction française

-prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil

-ordonné la mention du dispositif en marge des actes de mariage et de naissance des époux

-constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale envers leur enfant Yosra née le 17 novembre 2006 et fixé sa résidence chez la mère, les droits de visite et d'hébergement du père étant organisé à défaut d'accord pendant la moitié des vacances solaires selon la parité des années à défaut d'accord et dit que les trajets incombent au père

-fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant mineur sans autorisation de l'autre parent

-fixé la part contributive du père à la somme mensuelle de 80 euros

Leïla Y... a relevé régulièrement appel de cette décision le 14 janvier 2011 et Hichem X... a constitué avoué le 8 mars 2011

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l'appelante demande :

- que le père soit débouté de sa demande d'interdiction de sortie du territoire

-la fixation de la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commune à la somme de 200 euros mensuelle

Hichem X... a conclu en demandant la prise en considération du jugement rendu le 14 octobre 2009 en Algérie et ayant prononcé leur divorce, son épouse ayant procédé à l'exécution du jugement rendu

Il sollicite également la réduction de la part contributive du père et sa fixation à la somme mensuelle de 60 euros, de la prise en charge par moitié des frais de trajet liés à l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père

Une ordonnance a clôturé la procédure le 14 novembre 2011

MOTIFS :

Les parties s'affrontent sur trois points, l'application du jugement rendu par le tribunal de M'sila, le montant de la part contributive du père à l ‘ entretien de Yosra et l'interdiction de sortie du territoire de la mineure commune sauf autorisation des deux parents

Sur le jugement rendu par le tribunal de M'sila, Algérie :

La lecture attentive des pièces de procédure conduit à retenir qu'à la date à laquelle le mari a saisi le tribunal de M'sila d'une demande en divorce soit le 7 juin 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon avait le 29 juin 2007 constaté la non conciliation des époux. L'antériorité de la procédure diligentée en France et dont le principe n'avait pas été constaté par le mari, les deux époux étant domiciliés en France est en conséquence acquise.

Il convient par ailleurs de faire rappel à l'intimé de ce que la décision qu'il produit est fondé sur la volonté unilatérale du mari seul demandeur au divorce, ce type de procédure étant en conséquence contraire au principe d'égalité des époux face à la dissolution de leur union posé par la Convention européenne des Droits de l'homme et par le protocole additionnel du 22 novembre 1984

Le fait que l'épouse ait exécuté la décision algérienne est indifférent à l'ordre public français et à la notion d'égalité des droits des époux, Leïla Y... ayant explicité cette exécution par sa condamnation aux frais de justice en Algérie

L'intimé est débouté de sa demande de prise en considération du divorce prononcé en Algérie, cette demande ne présentant pas de fondement juridique clair au demeurant en ce qu'elle ne fait pas référence à une demande d'exequatur ;

La décision est en conséquence confirmée sur ce point

Sur la demande d'interdiction de sortie du territoire national : l

Chacun des époux a une famille en Algérie et leur fille est en droit de prétendre à entretenir des liens privilégiés avec ses grands parents. Le père ne peut établir aucun incident survenu au cours des précédents séjours de l'enfant commune en Algérie et il ne conteste pas que la mère de Yosra soit établie en France, pays dont elle possède la nationalité

La décision est infirmée sur ce point en ce qu'il n'y a lieu à autorisation des deux parents pour permettre à l'enfant commune de sortir du territoire français

Sur le montant de la part contributive du père :

La part contributive du père a été fixée à la somme de 80 euros.

Cette somme se révèle conforme aux possibilités contributives du père qui perçoit certes un revenu mensuel de l'ordre de 1000 euros nets, référence faite aux revenus de l'année 2010, mais se doit de privilégier son obligation alimentaire envers son premier enfant avant d'envisager de faire face aux frais d'autres enfants, le fait qu'il ait contracté une nouvelle union en Algérie ne pouvant justifier la diminution demandée en raison de la situation de la mère de Yosra qui assume des frais de nourrice de 300 euros mensuels pour pouvoir percevoir un salaire de 1200 euros mensuels aux besoins de son enfant. De plus le père n'exerce qu'irrégulièrement son droit de visite, ce qui contraint la mère à devoir faire face pendant la majeure partie de l'année aux fais exposé par la petite fille.

La décision entreprise est confirmée sur ce point

Hichem X... est condamné aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et après débats à publicité restreinte

Infirme la décision entreprise sur la seule autorisation de sortie du territoire national et statuant de nouveau

Dit n'y avoir lieu à interdiction de sortie du territoire de l'enfant Yosra

Condamne Hichem X... aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle et au profit de Me Guillaume.

Le GreffierLe Président