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11-11543 Généré par l'IA

Debtor Contesting Asset Seizure Based on French Judgment Versus Later Moroccan Divorce Decree Recognition

Numéro de cause 11-11543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a debtor contesting an asset seizure based on a French judgment ordering payment for marital charges, while the debtor relied on a subsequently issued Moroccan divorce decree as the basis for its invalidity. The appellate court upheld the seizure, reasoning that the French judgment remained effective until the divorce was definitively pronounced, but it failed to examine whether the Moroccan divorce judgment, rendered earlier and confirmed on appeal, had become final and enforceable in France as required by the Franco-Moroccan conventions. The Supreme Court quashed the appellate decision for lack of legal basis because it omitted the necessary verification of the finality and executory nature of the Moroccan divorce ruling under relevant international conventions, which would determine the continued effect of the French support order.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Debtor Contesting Asset Seizure Based on French Judgment Versus Later Moroccan Divorce Decree Recognition: The appellate court upheld the seizure, reasoning that the French judgment remained effective until the divorce was definitively pronounced, but it failed to examine whether the Moroccan divorce judgment, rendered earlier and confirmed on appeal, had become final and enforceable in France as required by the Franco-Moroccan conventions. The Supreme Court quashed the appellate decision for lack of legal basis because it omitted the necessary verification of the finality and executory nature of the Moroccan divorce ruling under relevant international conventions, which would determine the continued effect of the French support order.

Mots-clés

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jugement de divorce conventions internationales ordre de saisie fortune effets de l'arrêt ordre de paiement

Dispositions légales citées

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articles 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for litigation costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid (although the outcome was rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 et 19 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957

These articles formed the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to verify if the Moroccan divorce judgment was final and enforceable.

articles 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for litigation costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid (although the outcome was rejection).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 et 19 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés à Tinghir (Maroc) le 25 avril 2006 et qu'une fille est née de leur union le 22 juillet 2008 à Nanterre ; que l'époux, invoquant un jugement de divorce prononcé le 25 février 2009 par le tribunal de première instance d'Ouarzazate, confirmé en appel le 24 juin 2009, a assigné son épouse en mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 17 septembre 2009 et pratiquée le 14 septembre 2009 sur le fondement d'un jugement du juge aux affaires familiale de Nanterre du 18 novembre 2008 pour obtenir, pour la période du 29 juillet 2008 au 30 avril 2009, paiement de la contribution aux charges du mariage qu'il fixe ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la saisie-attribution est fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales du 18 novembre 2008 et que cette décision, exécutoire, doit recevoir effet jusqu'au prononcé, par décision définitive, du divorce, soit jusqu'à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel d' Ouarzazate du 24 juin 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si, au regard du droit marocain, le jugement de divorce marocain du 25 février 2009 était passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution de sorte qu'il devait produire ses effets sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondée sa contestation de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 14 septembre 2009 à hauteur de la somme de 4331, 06 euros et d'avoir déclaré valide et bien fondée ladite saisie ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé que la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2009 sur le compte de M. X... entre les mains de la banque postale à Montpellier est fondée sur le jugement en date du 18 novembre 2008, revêtu de la formule exécutoire le 30 janvier 2009, condamnant M. X... à verser à Mme Y... la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 juillet 2008 ; que cette décision est exécutoire et doit recevoir effet jusqu'au prononcé, par décision définitive, du divorce ; que c'est ainsi qu'est bien fondée Mme Y... à faire valoir que, pour la période du 29 juillet 2008 jusqu'à la date de la signification de la décision du 24 juin 2009 de la cour d'appel d'Ouarzazate, elle était toujours mariée à M. X... et que celui ci reste redevable à son égard de la contribution aux charges du mariage telle que fixée par le jugement du 18 novembre 2008 ; que si, à la date à laquelle a été pratiquée la saisie attribution litigieuse Mme Y... n'était plus dans les liens du mariage, force est de constater que sa créance à l'égard de M. X... était, à cette date, liquide et exigible ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a considéré comme nulle et non fondée la saisie attribution pratiquée sur ce fondement ; que, infirmant la décision entreprise, il convient de juger valide et bien fondée la saisie attribution dénoncée à M. X... par acte d'huissier du 17 septembre 2009 ;

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien matrimonial produisent effet en France si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution ; que la cour en se bornant, pour déclarer valide et bien fondée la saisie attribution du 14 septembre 2009, à énoncer que Mme Y... était pendant la période du 29 juillet 2008 jusqu'à la date de la signification de la décision du 24 juin 2009 de la cour d'appel d'Ouarzazate, toujours mariée à M. X..., sans rechercher si le jugement de divorce rendu le 25 février 2009 par le tribunal de première instance d'Ouarzazate était passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution, de sorte qu'il devait produire ses effets sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, alinéa 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.