Labor Appeal Admissibility via Time-Stamping System
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a judgment rendered by a lower labor court, filing the appeal on time by having their representative insert the act of appeal into the Court of Appeal's time-stamping machine on the deadline day, despite the court below declaring the appeal inadmissible because the filing method (via the representative depositing the faxed appeal into the registry mailbox after time-stamping) did not strictly comply with the requirement that the declaration must be accompanied by the declarant's signature on the clerk's official record. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that an appeal is regularly formed upon the declaration being delivered to the registry within the time limit, and since the declaration had been recorded via the time-stamping system, the appeal should be declared admissible, thus partially quashing and terminating the litigation regarding admissibility without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 1461-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Article 932 du code de procédure civile, Article 934 du code de procédure civile, Article 627, alinéa 2, du code de procédure civile; Labor Appeal Admissibility via Time-Stamping System: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that an appeal is regularly formed upon the declaration being delivered to the registry within the time limit, and since the declaration had been recorded via the time-stamping system, the appeal should be declared admissible, thus partially quashing and terminating the litigation regarding admissibility without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles as the substantive rule incorrectly applied by the lower court regarding the formation of the appeal.
Cited in conjunction with other articles regarding the proper manner of forming an appeal.
Cited in conjunction with other articles regarding the proper manner of forming an appeal.
Cited as the basis authorizing the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the litigation without referral regarding the admissibility of the appeal.
Cited in the dispositive to reject the request for costs filed by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 7 septembre 2009 :
Attendu que la Société nouvelle de l'hôtel Park s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 7 septembre 2009 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 juin 2010 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2010 :
Vu les articles 932 et 934 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle de l'hôtel Park (la société) a interjeté appel le 9 juillet 2008 d'un jugement du conseil de prud'hommes du 16 juin 2008 la condamnant à verser diverses sommes à M. X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, le 9 juillet 2008, l'avoué de la société appelante a inséré l'acte d'appel qui lui avait été envoyé par télécopie de l'avocat le 2 juillet 2008, dans l'horodateur du greffe de la cour d'appel puis l'a déposé dans la case du courrier de ce greffe et que ce même jour le greffier de la cour d'appel a établi un procès-verbal de déclaration ;
Attendu que, pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que la remise d'une déclaration au greffe ne constitue pas, au sens de l'article R. 1461-1 du code du travail, une déclaration au greffe qui doit s'accompagner de la signature par le déclarant du procès-verbal de déclaration d'appel dressé par le greffier et qu'il n'est pas prétendu que le déclarant s'est présenté au greffe pour former sa déclaration, d'autre part que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par le texte précité ;
Attendu, cependant, que l'appel est régulièrement formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel dans le délai du recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'une déclaration d'appel avait été enregistrée par le greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi sur le point faisant l'objet de la cassation, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2009 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les questions restant en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de l'hôtel Park ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle de l'hôtel Park
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la Société Nouvelle de l'Hôtel Park irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE « le greffier a mentionné dans le procès-verbal de déclaration d'appel n°08/10158 en date du 9 juillet 2008 qu'a été réceptionné le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour un fax émanant de Maître Laurence Y... Z... déclarant au nom de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PARK former appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 16 juin 2008 ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PARK expose qu'elle a formé son appel par courrier daté du 2 juillet 2008 de son conseil, Maître Laurence Y... Z..., transmis par fax du 9 juillet 2008 à Maître A..., Avoué, lequel a inséré l'acte d'appel dans l'horodateur afin de justifier de la date et de l'heure de l'appel (9 juillet 16 :51) et l'a déposé dans la case palais du greffe de la Cour, section déclaration d'appel, tel qu'en témoigne Maître Jean-Marie A..., Avoué à la Cour, dans son attestation du 12 mars 2010 ; qu'elle soutient que l'appel a donc été formé par voie de déclaration au greffe le 9 juillet 2008 et nullement par télécopie et qu'il est donc recevable ; qu'il importe peu de savoir si la télécopie a été directement adressée au greffe de la Cour ou déposée, par l'intermédiaire de Maître A..., dans la case palais du service de déclaration d'appel puisque la remise d'une déclaration au greffe ne constitue pas, au regard de l'article R.1461-1 du Code du travail, une déclaration au greffe qui doit s'accompagner de la signature par le déclarant du procès-verbal de déclaration d'appel dressé par le greffier et qu'il n'est pas prétendu que le déclarant s'est présenté au greffe pour former sa déclaration ; que la télécopie ne répondant pas aux conditions exigées par l'article R.1461-1 du Code du travail, il y a lieu de déclarer l'appel de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PARK irrecevable » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'empreinte de l'horodateur, mis en place au greffe, notamment pour l'enregistrement des voie de recours, tient lieu de procès verbal de déclaration d'appel ; qu'en déclarant pourtant la Société Nouvelle de l'Hôtel Park irrecevable en son appel tout en constatant que l'acte d'appel avait été inséré en temps utile dans l'horodateur, la Cour d'appel, qui a privé de recours un justiciable qui avait pourtant exprimé sans équivoque sa volonté de bénéficier d'un second degré de juridiction, a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 58, 592, 593 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE la régularité du procès-verbal de déclaration, qui accuse réception de l'acte d'appel, ne constitue qu'un vice de forme qui ne peut être soulevé d'office et n'entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de la Société Nouvelle de l'Hôtel Park, pourtant déposé en temps utile au greffe dans l'horodateur installé à cet effet, la Cour d'appel, qui a ainsi privé de recours un justiciable qui avait pourtant exprimé sans équivoque sa volonté de bénéficier d'un second degré de juridiction, a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 58, 592, 593 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail.