Legislator Jurisprudence & Législation
10-27346 Généré par l'IA

Expropriating Authority v. Property Owner (Appeal Deadline)

Numéro de cause 10-27346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a prior expropriation order concerning a property owner's land, the expropriating authority appealed the subsequent ruling that noted the loss of legal basis for the initial order, seeking to challenge the lower court's decision to declare its appeal time-barred. The appellate court upheld the forfeiture of the appeal because, although the authority filed its primary appeal brief within the two-month statutory deadline, it failed to submit the supporting documents until after that same deadline had expired, which the reviewing court determined constituted a violation of the requirement under the Expropriation Code for both the brief and the accompanying documents to be filed within the same two-month period following the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 13-49 du code de l'expropriation, article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation; Expropriating Authority v. Property Owner (Appeal Deadline): The appellate court upheld the forfeiture of the appeal because, although the authority filed its primary appeal brief within the two-month statutory deadline, it failed to submit the supporting documents until after that same deadline had expired, which the reviewing court determined constituted a violation of the requirement under the Expropriation Code for both the brief and the accompanying documents to be filed within the same two-month period following the appeal.

Mots-clés

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expropriation délai de péremption délai légal droit d'accès aux droits réels délai de contrôle rachat d'un droit réel limité

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section to award legal costs to the respondent.
article R. 13-49 du code de l'expropriation
This provision was cited as the basis for upholding the Court of Appeal's decision to declare the appeal forfeited (déchéance).
article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation
This specific paragraph of the provision was cited by the Court of Appeal (and upheld by the Cour de cassation) to justify the forfeiture of the appeal due to late submission of supporting documents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 13-49 du code de l'expropriation

This provision was cited as the basis for upholding the Court of Appeal's decision to declare the appeal forfeited (déchéance).

article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation

This specific paragraph of the provision was cited by the Court of Appeal (and upheld by the Cour de cassation) to justify the forfeiture of the appeal due to late submission of supporting documents.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section to award legal costs to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2010, n° RG : 09/ 01480), que, par ordonnance du 23 mars 2000, le juge de l'expropriation du département du Nord a prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme X...-Y..., au profit de la communauté de communes du Val-de-Sambre aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre ; qu'après annulation par la cour administrative d'appel de Douai de l'arrêté de cessibilité du 15 février 2000, Mme X...-Y... a saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution du bien ou à défaut l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son appel qu'elle avait interjeté, alors, selon le moyen, que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation impose à l'appelant, à peine de déchéance, de déposer ou d'adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre des expropriations de la cour d'appel dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'arrêt ayant constaté que la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'acte d'appel, en prononçant la déchéance de cet appel, au motif inopérant que les pièces produites au soutien du mémoire d'appel n'avaient été produites que le 24 septembre 2009, soit après l'expiration du délai précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dispose que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel et relevé que la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre avait interjeté appel le 2 juin 2009, que si elle avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'appel, elle n'avait déposé les pièces produites au soutien de ce mémoire d'appel que le 24 septembre 2009, soit après expiration du délai précité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de prononcer la déchéance de son appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre à payer à Mme X...-Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance de l'appel interjeté par la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre ;

AUX MOTIFS QUE madame Yvette Y... veuve X...invoque la déchéance de l'appel au motif que la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a déposé les pièces au soutien de son mémoire d'appel, à l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dispose que l'appelant doit à peine de déchéance déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a interjeté appel le 2 juin 2009 ; que si elle a déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'appel, elle n'a déposé les pièces produites au soutien de ce mémoire d'appel que le 24 septembre 2009, soit après expiration du délai précité, de sorte qu'il convient, par application de l'article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation, de prononcer la déchéance de l'appel interjeté par la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE l'article R. 13-49 du code de l'expropriation impose à l'appelant, à peine de déchéance, de déposer ou d'adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre des expropriations de la cour d'appel dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'arrêt ayant constaté que la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'acte d'appel, en prononçant la déchéance de cet appel, au motif inopérant que les pièces produites au soutien du mémoire d'appel n'avaient été produites que le 24 septembre 2009, soit après l'expiration du délai précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.