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11-81873 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Reimbursement Fraud Damages Appeal

Numéro de cause 11-81873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reduced the damages awarded to the health insurance fund for fraudulent reimbursements of €262,424.19 made due to the defendant's practice as a physician without authorization, reasoning that while the fund was induced to pay sums not owed, the medical care itself was necessary and would have resulted in identical reimbursements by another practitioner, thus negating any financial prejudice, and only awarding €2,000 for moral damages. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court erred by failing to award full compensation for the financial prejudice established by the fraud conviction, as it is for the trial court to repair the entirety of the proven prejudice within the limits of the parties' claims, regardless of hypothetical alternative scenarios regarding who would have provided the necessary care.

Regeste Legislator

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articles 1382 du code civil, article 1382 du code civil, article 567-1-1 du code de procédure pénale, 2 du code de procédure pénale, 3 du code de procédure pénale; Health Insurance Fund Reimbursement Fraud Damages Appeal: The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court erred by failing to award full compensation for the financial prejudice established by the fraud conviction, as it is for the trial court to repair the entirety of the proven prejudice within the limits of the parties' claims, regardless of hypothetical alternative scenarios regarding who would have provided the necessary care.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance caisses d'assurance-maladie indemnité pour tort moral assurance maladie allégations de santé escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du code civil

Cited in the grounds for cassation, establishing the general principle of civil liability for damages.

2 du code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation regarding the compensation due for the proven civil damage.

3 du code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation regarding the assessment of damages in criminal proceedings.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 janvier 2011

This is the main dispositive action overturning the previous ruling.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

Procedural order sending the case to a different Court of Appeal following the cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited only to list the judges present during the deliberation, not used for the final ruling on the merits or costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 20 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Hubert X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en réplique produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité allouée à la CPAM du Val-d'Oise à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que n'est pas contestée la prise en charge par la CPAM des soins médicaux dispensés par M. X..., pendant l'exercice illégal de son activité à hauteur de la somme de 262 424,19 euros dont il est justifié par des relevés précis ; que ce montant se décompose comme suit selon des explications non critiquées de la partie civile :

- actes médicaux et chirurgicaux : 112 958,11 euros ;

- actes accessoires : 30 251,33 euros ;

- frais de séjour : 119 214,75 euros ;

que la prise en charge des actes accessoires et des frais de séjour est subordonnée à la prise en charge de l'acte principal accompli irrégulièrement ; que M. X... a donc déterminé la CPAM à rembourser à ses patients une somme globale de 262 424,19 euros, qui n'était pas due en ce qu'il n'avait pas qualité pour accomplir des actes remboursables ; que toutefois, les soins ainsi remboursés n'en ont pas moins été dispensés, sans que soient allégués des faits, ni que soient évoquées des plaintes, laissant penser que ce praticien qui avait une formation et un titre universitaire idoines, ait mai rempli son office ; que par conséquent les remboursements en cause, s'ils n'avaient pas été accomplis par lui, l'eussent été nécessairement par un autre médecin et eussent conduit à des remboursements identiques, de sorte que la CPAM n'a pas subi de préjudice financier ; qu'elle n'en a pas moins subi un préjudice moral, en ce que cet organisme chargé de rembourser les soins médicaux dans un cadre légal a été conduit à participer malgré lui à un comportement délictueux visant à contourner la loi régissant la liquidation judiciaire ; que ce dommage a exactement été réparé en première instance par l'allocation de la somme de 2 000 euros ;

"1 - alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la CPAM du Val-d'Oise avait indûment pris en charge des soins médicaux illégalement dispensés par M. X... à hauteur de la somme de 262 424,19 euros, la cour d'appel ne pouvait refuser à la partie civile une indemnisation à hauteur des sommes obtenues par escroquerie ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation du principe précité et des textes visés au moyen ;

"2 - alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la CPAM du Val-d'Oise n'avait pas subi de préjudice financier en raison de l'escroquerie commise par M. X..., cependant qu'elle relevait que ce dernier l'avait déterminée à rembourser une somme globale de 262 424,19 euros qui n'était pas due, la cour d'appel n'a pas n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 - alors qu'en considérant que la CPAM du Val-d'Oise ne pouvait alléguer aucun préjudice financier au motif que les actes médicaux et les soins illégalement prescrits par M. X..., s'ils n'avaient pas été accomplis par celui-ci, l'eussent été nécessairement par un autre médecin et eussent conduit à des remboursements identiques, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, privant sa décision de toute base légale" ;

Vu l'article 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné du chef d'escroquerie pour avoir, en faisant usage de la fausse qualité de médecin libéral, déterminé la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à rembourser des actes médicaux à hauteur de 262 424,19 euros ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé que le prévenu avait amené la partie civile à rembourser des sommes qui n'étaient pas dues, retiennent, pour dire n'y avoir lieu à réparer le préjudice financier subi par elle, que les soins remboursés n'en ont pas moins été dispensés et que s'il n'avaient pas été accomplis par le prévenu, ils l'auraient été nécessairement par un autre médecin et auraient conduit à des remboursements identiques ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'affirmation de l'existence du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie résultait nécessairement de la déclaration de culpabilité du prévenu, et qu'il lui appartenait de le réparer dans son intégralité après en avoir constaté l'étendue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 janvier 2011 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;