Economic Advisor's Appeal on Diplomatic Immunity in Fraud Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a trial judge's decision to send him to correctional court for organized fraud, arguing that the referral order implicitly rejected his plea of diplomatic immunity, thereby making the order appealable as a complex decision. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible, reasoning that the President of the Investigating Chamber correctly applied the relevant procedural code by refusing to refer the appeal because the appellant, in his capacity as an "economic advisor to the embassy of the Central African Republic in Senegal," could not claim diplomatic immunity for proceedings in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 186-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Economic Advisor's Appeal on Diplomatic Immunity in Fraud Case Dismissed: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible, reasoning that the President of the Investigating Chamber correctly applied the relevant procedural code by refusing to refer the appeal because the appellant, in his capacity as an "economic advisor to the embassy of the Central African Republic in Senegal," could not claim diplomatic immunity for proceedings in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to declare the appeal inadmissible was based on the correct application of this article regarding the appeal against a referral order.
This article was cited in relation to the composition of the panel that heard the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Aime,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d' escroquerie en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à saisir la dite chambre de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 novembre 2011, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, (6 motivation 7 violation loi), 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du 17 décembre 2010 ;
" aux motifs que la loi ne reconnaît pas à la personne mise en examen le droit d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » ;
"alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu'il ait été statué sur la fin de non recevoir tirée de l'immunité diplomatique invoquée par le mis en examen, comporte un rejet implicite de cette demande et présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi du 17 décembre 2010, que M. Y... avait invoqué devant le juge d'instruction l'immunité diplomatique dont il bénéficiait en tant que conseiller économique auprès de l'ambassade de la République Centrafricaine à Dakar ; qu'en rendant une ordonnance de non-admission de l'appel interjeté par M. Y... contre l'ordonnance de renvoi au motif que la loi ne reconnaît pas à la personne mise en examen le droit d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel alors que l'ordonnance de renvoi intervenue sans qu'il ait été statué sur la fin de non recevoir tirée de l'immunité diplomatique, comportait un rejet implicite de cette demande et présentait le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part du mis en examen, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en violation des textes susvisés" ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, en disant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance ayant renvoyé M. Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée, dès lors que, contrairement à ce que prétendait son avocat dans une note adressée au juge d'instruction, il ne pouvait bénéficier, pour des poursuites exercées en France, d'une immunité diplomatique en sa qualité de "conseiller économique auprès de l'ambassade de la République centrafricaine au Sénégal" ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;