Divorce Proceedings Appeal: Child Support and Visitation Expenses Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's order concerning divorce proceedings, which had established joint introduction of the divorce action, ordered a plan for divorce effects, set child residence with the mother, divided travel expenses for visitation equally, set the father's child support contribution at 300 euros monthly, granted the mother use of the joint property in Spain contingent on loan repayment, divided consumer credit payments equally, and appointed a notary for matrimonial property liquidation. The appellate court affirmed the lower court's decision on most points, including the child support amount, but modified the ruling regarding visitation travel expenses by confirming that the father bears those costs, thus reversing the decision to split the travel expenses equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Divorce Proceedings Appeal: Child Support and Visitation Expenses Modification: The appellate court affirmed the lower court's decision on most points, including the child support amount, but modified the ruling regarding visitation travel expenses by confirming that the father bears those costs, thus reversing the decision to split the travel expenses equally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the allocation of appeal costs.
Texte complet
ARRET N.
RG N : 11/ 00466
AFFAIRE :
Mme Pascaline X... épouse Y...
C/
M. Fernando Y... Constitution d'avocat aux lieu et place de la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué précédemment constituée.
R. J/ E. A
pension alimentaire
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 06 FEVRIER 2012
--- = = = oOo = = =---
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Pascaline X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 08 Juin 1971 à ROUBAIX (59100)
Sans profession, demeurant...-19190 BEYNAT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats,
et Me CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 2827 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 MARS 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Fernando Y...,
de nationalité Française
né le 25 Février 1973 à TOURCOING (59000)
Chauffeur, demeurant...-59150 WATTRELOS
représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat et Me LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au ministère public le 14 novembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2011.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2011.
A l'audience de plaidoirie du 02 janvier 2012, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Robert JAOUEN a été entendu en son rapport oral, Me BADEFORT et Me LESCURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Pascaline X... épouse Y... est appelante de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de BRIVE du 25 novembre 2011 qui a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, leur à demander de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père rencontrera les enfants à convenance mutuelle avec partage des trajets par moitié, condamné Fernando Y... à payer à Pascaline X... la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avec indexation, attribué à la femme la jouissance et la gestion de l'immeuble commun en ESPAGNE à charge de rembourser l'emprunt, dit que les crédits à la consommation seront supportés par moitié, désigné Me PEYRONNIE, notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Vu les conclusions de Pascaline X... du 07 septembre 2011 et celles de Fernando Y... du 23 novembre 2011,
Fernando Y... et Pascaline X... se sont mariés le 17 septembre 1994, trois enfants sont nés : Kimberley, le 1 er janvier 1976, Gwenaëlle, le 22 avril 1998, Jean, le 14 août 2000.
- sur les frais de déplacement :
Fernando Y... habite WATTRELOS. Il convient de laisser à sa charge les frais de déplacement exposés à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- sur la pension alimentaire :
Pascaline X... perçoit des prestations familiales d'un montant de 723. 04 euros par mois. Son compagnon perçoit des revenus d'un montant de 1297 euros par mois.
Fernando Y... perçoit un salaire de 1440 euros par mois.
En considération des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants, la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation a été fixée justement.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les trajets seraient partagés par moitié à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement des enfants ;
Statuant à nouveau ;
LAISSE au père la charge des frais de déplacement ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.