Prefectural Order Violation vs. Specific Labor Code Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused was convicted by a lower court for violating a prefectural order regarding the weekly closing day for a food business, based on Article R. 610-5 of the Penal Code. The Supreme Court quashed this judgment, reasoning that the violation of a weekly closing order mandated by the Labor Code (Article L. 3132-29) is specifically sanctioned by Article R. 3135-2 of the Labor Code (a fifth-class contravention), rendering the general provision of Article R. 610-5 inapplicable and thereby resulting in a misapplication of the rules governing the jurisdiction and procedure of criminal courts, necessitating referral to the correct police tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 610-5 du code pénal, article L. 3132-29 du code du travail, article R. 3135-2 du code du travail, articles R. 610-5 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. R. 3135-2 du code du travail; Prefectural Order Violation vs. Specific Labor Code Sanction: 610-5 of the Penal Code. The Supreme Court quashed this judgment, reasoning that the violation of a weekly closing order mandated by the Labor Code (Article L. 3132-29) is specifically sanctioned by Article R. 3135-2 of the Labor Code (a fifth-class contravention), rendering the general provision of Article R. 610-5 inapplicable and thereby resulting in a misapplication of the rules governing the jurisdiction and procedure of criminal courts, necessitating referral to the correct police tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe violation of the prefectural order, if established, could only constitute the fifth-class contravention provided for by this article.
The local court failed to apply the provisions governing the judgment of this category of contravention.
The local court erred by relying on this article, which is not applicable when a special text sanctions the violation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 14 février 2011, qui, pour contravention d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, de l'article R. 610-5 du code pénal et des articles 521, 522-2, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a reconnu M. X... coupable d'infraction à l'arrêté préfectoral n° 90642 du 15 novembre 1990 et l'a condamné à une peine contraventionnelle de 38 euros ;
"aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Paris 15e en tout cas sur le territoire national le 27 juin 2010 commis l'infraction de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique non respect du jour de fermeture d'un commerce alimentaire, article 290-642 du 15 novembre 1990, faits prévus et réprimés par l'article R. 610-5 du code pénal ; que les prévenus sont poursuivis pour non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire ; que les agents verbalisateurs ont constaté l'ouverture, aux jours proscrits, de l'intégralité du commerce dont les prévenus sont les responsables, y compris les rayons sus énoncé dont les prévenus reconnaissent, d'ailleurs, qu'ils sont majoritaires dans leur établissement ; que l'infraction a donc bien été commise ; que les faits ayant été relevés par un procès-verbal régulier en la forme et exempt de toute ambiguïté, il convient d'en déclarer les prévenus pénalement responsables ;
"alors que l'article R. 610-5 du code pénal n'est pas applicable à la répression de la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, laquelle est réprimée par la contravention de cinquième classe prévue par l'article R. 3135-2 du code du travail ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sur le même fondement que celui retenu par l'acte poursuites qui qualifiaient les faits incriminés de contravention de première classe de l'article R. 610-5 du code pénal, cependant qu'ils relevaient de la qualification contraventionnelle de l'article R. 3135-2 du code du travail, laquelle impliquait l'incompétence du juge de proximité, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police et la faculté d'appel du prévenu, le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des règles relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales" ;
Vu les articles R. 610-5 du code pénal, 521, 522-2, 546 du code de procédure pénale, L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail ;
Attendu que, d'une part, l'article R. 610-5 du code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial ;
Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis ;
Attendu que les poursuites ont été exercées contre M. X... du chef d'infraction à un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal ; qu'à l'issue des débats, tenus en présence de l'officier du ministère public, la juridiction de proximité, a, par jugement en dernier ressort, condamné le prévenu sur le même fondement à une amende de 38 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation de l'arrêté préfectoral, à la supposer établie, ne pouvait constituer que la contravention de la cinquième classe prévue par l'article R. 3135-2 du code du travail et qu'elle se trouvait donc soumise aux dispositions édictées, pour le jugement de cette catégorie de contravention, par les articles 521, 522-2 et 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que, l'erreur de qualification ayant eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 14 février 2011 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;