Legislator Jurisprudence & Législation
11-85253 Généré par l'IA

Driving Without License Following Point Invalidation Dispute

Numéro de cause 11-85253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was prosecuted for driving after his license was invalidated due to the loss of all points, and he challenged the legality of the invalidation notice, claiming he was never warned after each infraction that losing all points could lead to invalidation. The Court of Appeal rejected this exception, finding that since the defendant admitted to having been informed of the loss of all points and had surrendered his license, his claim of not receiving the requisite statutory warnings regarding the consequences of each point deduction could not be sustained before assessing the legality of the administrative decision. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the conviction because the lower court sufficiently established that the defendant was aware of the invalidation based on his own admissions.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Driving Without License Following Point Invalidation Dispute: The Court of Appeal rejected this exception, finding that since the defendant admitted to having been informed of the loss of all points and had surrendered his license, his claim of not receiving the requisite statutory warnings regarding the consequences of each point deduction could not be sustained before assessing the legality of the administrative decision. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the conviction because the lower court sufficiently established that the defendant was aware of the invalidation based on his own admissions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité procédure de nullité et renonciation violation des règles de la circulation révocation du sursis confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 juin 2011, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, 111-5 du code pénal ;

Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, M. X... a régulièrement soulevé devant la cour d'appel une exception d'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 5 février 2008, portant notification de cette invalidation, motif pris de ce qu'il n'avait pas été avisé, à la suite de la constatation de chaque infraction ayant concouru à chaque retrait de points, que celle-ci était susceptible d'entraîner une telle conséquence ;

Attendu que, pour écarter cette exception d'illégalité et déclarer M. X... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient que, contrôlé au volant de son véhicule le 9 juin 2008, le prévenu a reconnu qu'ayant restitué son permis de conduire à la préfecture de Nice, le 28 avril 2008, après avoir été informé de la perte de la totalité de ses points, il circulait sans permis ; qu'ils ajoutent que la réalité des infractions ayant contribué à la perte de la totalité des points est nécessairement établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que l'allégation du prévenu selon laquelle il n'aurait pas reçu les informations et avertissements prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de chaque infraction entraînant retrait de points ne pouvait être retenue, avant d'apprécier la légalité de l'arrêté contesté, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;