Absence of Appellant; Appellate Court Ruling on Merits Without Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a lower court's decision to extend the mission of a provisional representative, who was managing the financial affairs of an individual under protective supervision, based on the appellant's failure to appear and support her appeal, despite the record showing neither party was present or represented. The high court quashed the appellate decision because, by ruling on the merits without being requested to do so by the appellee when the appellant was absent, the appellate court violated procedural rules regarding the conduct of oral proceedings and the necessity for reasoned decisions when a party fails to appear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 468 du code de procédure civile, Art. 1245 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Absence of Appellant; Appellate Court Ruling on Merits Without Request: The high court quashed the appellate decision because, by ruling on the merits without being requested to do so by the appellee when the appellant was absent, the appellate court violated procedural rules regarding the conduct of oral proceedings and the necessity for reasoned decisions when a party fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the articles violated by the Court of Appeal's decision to rule on the merits without a request from the appellee when the appellant was absent.
Cited as one of the articles violated by the Court of Appeal's decision to rule on the merits without a request from the appellee when the appellant was absent.
Applied to reject the costs claim made by Mme X...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 468 et 1245 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été placée sous sauvegarde de justice, le juge des tutelles a étendu la mission de son mandataire provisoire, l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adulte du Pays Basque ; que Mme X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles, l'arrêt énonce que faute de comparution, Mme X... ne soutient pas son appel de sorte que la contestation de la décision n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juges des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne du 10 juin 2010 ayant donné à la SEAPB la mission complémentaire de faire fonctionner seule les comptes de placement et notamment le contrat d'assurance-vie Nuances Plus n°~85901415411 de la Caisse d'Epargne et dit qu'il lui rendrait compte de son mandat, et dit que cette décision serait notifiée à Madame X..., la SEAPB et au Ministère public ;
Aux motifs qu'aux termes des articles 436, 437 et 438 du code civil, le juge détermine les contours du mandat donné au mandataire spécial dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice ; que faute de comparution, Madame X... ne soutient pas son appel de sorte que la contestation de la décision n'est pas justifiée ; que ses courriers multiples ne permettent pas de comprendre les motifs précis de son opposition à l'extension du mandat donné à la SEAPB ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier que la pathologie dont Madame X... est atteinte et l'absence de suivi médical sont de nature à l'amener à effectuer des opérations intempestives y compris sur le plan financier ; qu'elle s'est particulièrement adressée en 2009 et 2010 à la Caisse d'Epargne en vue de la clôture d'un contrat d'assurances vie ; qu'elle est susceptible d'avoir besoin des fonds ainsi placés pour pourvoir à toutes dépenses futures et pour améliorer ses conditions d'existence ; que son aptitude fuyante se manifeste par un refus de rencontrer tant le juge des tutelles que la SEAPB, se poursuivant par sa non-comparution dans la procédure d'appel ; qu'il est donc justifié de l'empêcher de procéder au déblocage des fonds placés sans justification quant à la destination des sommes, à charge pour elle d'adopter un comportement constructif et d'accepter d'en discuter avec le mandataire ; que l'ordonnance, dûment justifiée, doit être confirmée ;
Alors de première part que dans la procédure orale, en l'absence de l'appelant, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; qu'ayant constaté l'absence de comparution à l'audience de la SEAPB, la Cour d'appel ne pouvait dès lors confirmer l'ordonnance entreprise ; que ce faisant elle a violé les dispositions des articles 468 et 1245 du Code de procédure civile ;
Alors de seconde part et subsidiairement qu'en se déterminant par une simple référence aux pièces du dossier, sans identification, énumération ni analyse, même succincte, de celles-ci, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, privant ainsi la Cour de cassation de l'exercice de son contrôle ; que ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;