Legislator Jurisprudence & Législation
11-19212 Généré par l'IA

Case Concerning Validity of Substituted Service and Timeliness of Appeal

Numéro de cause 11-19212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that declared an appeal inadmissible as untimely, on the grounds that the lower court failed to legally justify its finding that the original judgment's substituted service (under Article 659 of the Code of Civil Procedure) was valid. The appellant contested the validity of the original service, which was executed after the process server confirmed the defendant no longer lived at the address, the house was sold, and subsequent inquiries to the town hall, telephone directories, and postal services yielded no new address; however, the appellate court erred by not investigating whether the process server had taken all required diligent steps, specifically by failing to ascertain if inquiries were made to the neighbors, the purchasers of the property, or the notary involved in the sale, as requested by the appellant.

Regeste Legislator

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article 656 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile; Case Concerning Validity of Substituted Service and Timeliness of Appeal: The appellant contested the validity of the original service, which was executed after the process server confirmed the defendant no longer lived at the address, the house was sold, and subsequent inquiries to the town hall, telephone directories, and postal services yielded no new address; however, the appellate court erred by not investigating whether the process server had taken all required diligent steps, specifically by failing to ascertain if inquiries were made to the neighbors, the purchasers of the property, or the notary involved in the sale, as requested by the appellant.

Mots-clés

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validité de la notification motifs de cassation article du CPC moyens tardifs retard injustifié qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile

These articles form the legal basis upon which the Court of Cassation overturned the lower court's decision regarding the validity of the service of process and the resulting admissibility of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the opposing party to pay a sum for legal costs incurred by the successful party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné, en qualité de caution, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2003 et signifié le 3 février suivant selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, à payer une certaine somme à la société Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire du Sud (la banque), M. X... a interjeté appel le 30 avril 2009 ; que la banque ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a contesté la validité de la signification ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de signification que la maison occupée par M. X... à cette adresse a été vendue ; que la mairie a confirmé que M. X... n'habitait plus à cette adresse ; que son adresse n'a pas pu être retrouvée sur l'annuaire téléphonique ou sur le minitel ; que les PTT ont opposé le secret professionnel ; qu'il est aussi constant que la profession de M. X... est demeurée inconnue de l'huissier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y avait été invitée si l'huissier de justice avait précisé quelles étaient les personnes physiques qu'il indiquait avoir interrogées, et si des voisins, les acquéreurs de la maison vendue, ou le notaire chargé de la vente avaient été sollicités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, condamne la Banque populaire du Sud à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêtattaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en son appel comme formé hors délai et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que la décision en date du 14/01/03 a été signifiée à l'adresse de ... à Saint Bauzille De Montmel, soit à la même adresse que celle portée dans l'acte introductif d'instance ; qu'il résulte du procès-verbal de signification que la maison occupée par M. X... à cette adresse a été vendue ; que la mairie a confirmé que M. X... n'habitait plus à cette adresse ; que son adresse n'a pas pu être retrouvée sur l'annuaire téléphonique ou sur le minitel ; que les PTT ont opposé le secret professionnel ; qu'il est aussi constant que la profession de M. X... est demeurée inconnue de l'huissier ; que la cour constate encore que la banque ne possédait pas la véritable adresse de M. X... puisque la lettre recommandée avec accusé de réception adressée en 2000 à Juvignac est revenue avec la mention: «n'habite pas à l'adresse indiquée» ; que M. X... ne démontre nullement avoir effectué des changements d'adresse, et d'ailleurs le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception en 2000 démontre parfaitement cet état de fait ; que la cour constate donc que l'huissier instrumentaire a exactement rempli ses obligations légales et a effectué des investigations complètes ; que la cour déclarera donc la signification de la décision entreprise régulière et dit qu'elle a fait courir les délais des voies de recours ; qu'en conséquence, M. X... ayant formé appel plus de 6 ans après la date de signification sera déclaré irrecevable en son appel » ;

ALORS QUE, la notification d'un acte en un lieu autre que celui qui est prévu par la loi ne vaut pas notification ; que l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne; que ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précises ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour déclarer la signification régulière, se borne à relever que l'huissier instrumentaire a indiqué dans l'acte que le destinataire était parti sans laisser d'adresse, sa maison ayant été vendue; que la mairie a confirmé qu'il n'habitait plus à cette adresse et que ses recherches sur l'annuaire et le minitel étaient demeurées infructueuses ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier avait effectué toutes les diligences requises par les article 655 et 659 du code de procédure civile et notamment sans préciser, comme l'exposant le soutenait dans ses conclusions d'appel, si les acquéreurs de la maison vendue, ou des voisins avaient été interrogés, si le notaire qui a procédé à la vente avait été sollicité, qu'enfin si la banque a adressé en 2000 une lettre à l'adresse de Juvignac, soit une autre adresse que celle à laquelle la signification a été faite, l'huissier de justice n'a pas interrogé son mandant sur ce changement d'adresse; qu'en déclarant néanmoins valable la signification litigieuse réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile.