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10-20616 Généré par l'IA

Co-owner Insurance Claim Time-Barred Despite Assignment Claim

Numéro de cause 10-20616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a co-owner of an insured property destroyed by fire, sued the insurer for the full claim after the other co-owner assigned his claim rights to her, and the insurer had already paid the assigned portion to the treasury based on a third-party seizure order against the assignor. The court upheld the lower court's finding that the plaintiff's claim based on her ownership rights was time-barred because the two-year limitation period under insurance law, calculated from the date of the loss, had expired; the prior summary judgment application, while timely, was interpreted as exclusively invoking the rights derived from the assignment, not her independent rights as an owner, and thus did not interrupt the prescription for her individual claim.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. L. 114-1 du code des assurances; Co-owner Insurance Claim Time-Barred Despite Assignment Claim: The court upheld the lower court's finding that the plaintiff's claim based on her ownership rights was time-barred because the two-year limitation period under insurance law, calculated from the date of the loss, had expired; the prior summary judgment application, while timely, was interpreted as exclusively invoking the rights derived from the assignment, not her independent rights as an owner, and thus did not interrupt the prescription for her individual claim.

Mots-clés

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chose assurée cession de créance prétention de tiers copropriété durée de la responsabilité prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 114-1 du code des assurances

Cited in the context of the prescription period being correctly applied to the claimant's action.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2010) et les pièces de la procédure, que Mme X...et M. Y... sont propriétaires indivis d'un chalet assuré auprès de la société Zurich assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances (l'assureur) ; que l'immeuble a été détruit par un incendie le 23 janvier 2000 ; que, le 27 janvier 2000, M. Y... a cédé à Mme X...sa créance d'indemnité d'assurance ; que l'assureur a réglé au Trésor public une somme correspondant à la part d'indemnité revenant à M. Y... en exécution d'un avis à tiers détenteur portant sur des astreintes dont ce dernier était débiteur ; que Mme X...a assigné, le 27 septembre 2004, l'assureur en paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du dommage ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande prescrite, alors, selon le moyen, que dans l'assignation en référé aux fins de provision du 4 septembre 2001, qu'elle avait fait délivrer à son assureur, dans le délai de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances, Mme X...avait fait valoir notamment que le chalet lui appartenait, que M. Y... lui avait cédé ses droits contre son assureur, que son propre assureur avait délégué son expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité due à elle-même, que cet expert avait proposé une estimation de 808 048 francs et qu'elle avait sollicité une provision de 800 000 francs qui n'était pas limitée à la moitié de l'évaluation faite par l'expert ; qu'ainsi, Mme X...avait agi certes en sa qualité de cessionnaire de M. Y... mais également en qualité de propriétaire du bien détruit assuré ; qu'en retenant que cette assignation ne se référait qu'à la cession à Mme X...de la créance indemnitaire d'assurance de M. Y... et non également au droit propre de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes de celle-ci et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, faute de signification, Mme X...ne pouvait se prévaloir à l'égard de l'assureur de la cession de créance que M. Y... lui avait consentie, ni exiger le paiement de la part d'indemnité qui aurait dû revenir à ce dernier, l'arrêt retient que l'assignation en référé du 4 septembre 2001 ne se réfère expressément qu'à la cession de créance du 27 janvier 2000, et que la demande de Mme X..., en ce qu'elle porte sur l'indemnité qui lui est due en sa qualité de propriétaire indivise, est irrecevable comme prescrite, aucun acte interruptif n'étant intervenu dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances à compter du sinistre ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son interprétation souveraine de l'assignation du 4 septembre 2001 que ses termes ambigus rendaient nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, hors toute dénaturation, que Mme X...avait alors engagé l'instance en référé contre son assureur en sa seule qualité de cessionnaire de la créance de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme X...de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE l'incendie du chalet assuré était survenu le 23 janvier 2000 de sorte que l'assureur devait être actionné par Mme X..., sur le fondement de la police qui les liait, en paiement d'indemnités nées du sinistre au plus tard le 23 janvier 2002 ; qu'or, aucune des pièces versées ne portait demande en justice ou sommation de payer en vertu du contrat d'assurance avant cette date de sorte que la prescription n'avait pas été valablement interrompue ; qu'à tort le premier juge avait estimé « évident » que Mme X...n'avait pu assigner la compagnie LA ZURICH le 4 septembre 2001 qu'en « vertu de ses droits propres », l'exploit introductif d'instance ainsi daté ne se référant formellement qu'à la cession de créance indemnitaire issue de la police d'assurance consentie par M. Y... à Mme X...,

ALORS QUE, dans l'assignation en référé à fins de provision du 4 septembre 2001, qu'elle avait fait délivrer à son assureur, la société LA ZURICH, dans le délai de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances, Mme X...avait fait valoir notamment que le chalet lui appartenait, que M. Y... lui avait cédé ses droits contre son assureur, que son propre assureur avait délégué son expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité due à elle-même, que cet expert avait proposé une estimation de 808. 048 francs, et qu'elle avait sollicité une provision de 800. 000 francs qui n'était pas limitée à la moitié de l'évaluation faite par l'expert ; qu'ainsi Mme X...avait agi certes en sa qualité de cessionnaire de M. Y... mais également en qualité de propriétaire du bien détruit assuré ; qu'en retenant que cette assignation ne se référait qu'à la cession à Mme X...de la créance indemnitaire d'assurance de M. Y... et non également au droit propre de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes de celle-ci et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.