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10-28094 Généré par l'IA

Co-owners v. Construction Company Regarding Reimbursement for Improper Renovation Billing

Numéro de cause 10-28094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A group of co-owners and a real estate investment company sued a construction company for improperly executing renovation work on jointly owned parking spaces. The lower court ordered the construction company to reimburse the plaintiffs for substantial payments, reasoning that because the payments covered both private and common areas and the building's manager had notified the construction company of duplicative billing for work already paid for by the co-ownership in 2002, the plaintiffs were entitled to reimbursement for wrongly paid sums concerning the co-ownership. However, the Supreme Court partially quashed this decision, finding that the lower court misinterpreted the manager's letters, which clearly stated only that the plaintiffs would not pay a second time for work already covered by the co-ownership, and had instead requested reimbursement from the construction company; therefore, the specific reimbursements ordered were annulled based on a violation of the contractual good faith principle.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Co-owners v. Construction Company Regarding Reimbursement for Improper Renovation Billing: The lower court ordered the construction company to reimburse the plaintiffs for substantial payments, reasoning that because the payments covered both private and common areas and the building's manager had notified the construction company of duplicative billing for work already paid for by the co-ownership in 2002, the plaintiffs were entitled to reimbursement for wrongly paid sums concerning the co-ownership. However, the Supreme Court partially quashed this decision, finding that the lower court misinterpreted the manager's letters, which clearly stated only that the plaintiffs would not pay a second time for work already covered by the co-ownership, and had instead requested reimbursement from the construction company; therefore, the specific reimbursements ordered were annulled based on a violation of the contractual good faith principle.

Mots-clés

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entreprises de construction copropriété biens immeubles commandement de payer responsabilité de l'entrepreneur remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du code civil

This article was cited as the legal basis for the partial cassation due to the Cour d'appel's misinterpretation of the evidence.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited to order the opposing parties to pay legal fees to the successful party (Park renov).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Serge X..., Mme Marie Y..., M. Vladimir X... (les consorts X...- Y...) et la SCI Opus 2 (la SCI) ont acquis deux lots de copropriété à usage de parkings dans un immeuble situé..., et ont chargé la société Park renov (la société) d'y réaliser des travaux en vue de leur location ; que prétendant que la société avait mal exécuté la mission qu'ils lui avaient confiée, les consorts X...- Y... et la SCI l'ont assignée en indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société à rembourser les sommes de 10 939, 74 euros à M. Serge X..., de 17 379, 05 euros à M. Vladimir X..., de 7 293, 16 euros à Mme Y... et de 17 379, 05 euros à la SCI Opus 2, l'arrêt, constatant que les consorts X...- Y... et la SCI ont payé des sommes importantes, énonce que, ce paiement fût-il entaché d'une erreur, il apparaît qu'elles n'étaient pas toutes dues dès lors qu'elles concernaient indistinctement des parties privatives et des parties communes, qu'ainsi, le syndic de l'immeuble, par lettres de juillet 2006, a fait connaître à la société qu'elle avait déjà réclamé des sommes pour la copropriété en 2005 et 2006 concernant des travaux faisant double emploi avec ceux qui avaient été facturés en 2002, que, dans ces conditions, les consorts X...- Y... et la SCI qui ont payé, à tort, des sommes concernant la copropriété sont fondés à en demander à la société le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic s'était borné à mentionner, de façon claire et précise, que M. X... et Mme Y... n'entendaient pas régler une seconde fois les travaux correspondant à ceux qui avaient été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dont ils avaient versé les montants respectifs de 3 704, 53 euros et 2 498, 40 euros à la société selon facture du 29 mars 2002, et à inviter, en conséquence, la société à lui en adresser le remboursement, la cour d'appel a dénaturé les lettres en cause et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Park renov à rembourser à M. Serge X... la somme de 10 939, 74 euros, à M. Vladimir X... celle de 17 379, 05 euros, à Mme Y... celle de 7 293, 16 euros et à la SCI Opus 2 celle de 17 379, 05 euros, outre intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Serge X..., Mme Marie Y..., M. Vladimir X... et la SCI Opus 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Park renov la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Park renov.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PARK RENOV à rembourser avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt les sommes suivantes à M. Serge X... : 10. 939, 74 euros, à M. Vladimir X... : 17. 379, 05 euros, à la SCI OPUS 2 17. 379, 05 euros et à Mme Y... : 7. 293, 16 euros ;

Aux motifs que « les demandes concernant des travaux facturés par la société PARK RENOV, comme réalisatrice de travaux nécessaires avant la mise en location, sont recevables ; Considérant que, quand bien même, par erreur, les demandeurs ont payé des sommes importantes, il apparaît qu'elles n'étaient pas toutes dues dès lors qu'elle concernaient indistinctement des parties privatives et des parties communes ; qu'ainsi, le syndic de l'immeuble, la société LOISELET ET DAIGREMONT, par courrier de juillet 2006, a fait connaître à l'intimée qu'elle avait déjà réclamé des sommes pour la copropriété en 2005 et 2006 concernant des travaux faisant double emploi avec ceux qui avaient été facturés en 2002 ; Considérant, dans ces conditions, que les appelants qui ont payé, à tort, des sommes concernant la copropriété sont fondés à en demander à la société PARK RENOV le remboursement, soit : M. Serge X... : 10939, 74, M. Vladimir X... : 17379, 05, SCI OPUS 2 17379, 05 €, Mme Y... : 7293, 16 € ce, avec intérêts à compter de l'arrêt conformément à la demande » ;

Alors que, en considérant que les courriers de juillet 2006 établissaient que les consorts X...- Y... et la SCI OPUS 2 avaient dû s'acquitter deux fois du montant des travaux, quand ces lettres indiquaient pourtant, de façon claire et précise, que ces derniers n'entendaient pas régler les travaux en cause une deuxième fois, le syndic ayant en conséquence demandé le paiement des charges à la société PARK RENOV, la cour d'appel a dénaturé les courriers du 7 juillet 2006, en violation de l'article 1134 du Code civil.