Manufacturer Insurance Coverage Dispute Over Defective Product Delivery Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a manufacturer delivered a road surfacing product that subsequently failed due to improper manufacturing, leading to a successful claim against the manufacturer by the project owner, the manufacturer sought coverage from its insurer based on an extension covering risks "after delivery of the products." The appellate court denied coverage because the policy extension contained a formal exclusion for repair costs if the transport or installation was initially handled by the insured or its subcontractors, a condition the manufacturer admitted applied to its delivery and transport activities; however, the Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court violated the insurance code by upholding an exclusion that effectively negated the substance of the extended guarantee, given that the insured, as the manufacturer, necessarily handled the delivery of its own products.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil, Art. L. 113-1 du code des assurances, Art. 700 du code de procédure civile; Manufacturer Insurance Coverage Dispute Over Defective Product Delivery Exclusion: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the main ground for partially quashing the decision because the exclusion clause rendered the warranty void of substance.
This provision was cited in the final orders regarding the award of legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Esportec (la société), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz (l'assureur), a livré à la Société audoise de viabilité et d'assainissement (société Savia) un produit de revêtement de voirie ; que des désordres étant apparus peu après la mise en oeuvre de ce produit, la société Savia a obtenu en référé une expertise qui a conclu à une dessication du produit frais livré en raison d'une fabrication incorrectement réalisée ; que la société Savia a assigné la société en sa qualité de fabricant du produit litigieux et son assureur en responsabilité et réparation de ces désordres ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce que la garantie est invoquée exclusivement en référence aux articles 5.3.2 et 5.3.2.1. des conventions spéciales qui concernent une extension de garantie pour les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" ; que selon l'article 5.3.2.1., cette garantie s'applique également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrés dont l'assureur se prévaut de l'exclusion dans le cadre de la garantie de base; qu'à cette extension est associée une exclusion formelle des frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant", transporter ou reposer les produits livrés "si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants" ; que la société ne conteste pas avoir assumé en la circonstance la livraison et le transport des produits elle-même ou par ses sous-traitants au sens de la police d'assurance, ce dont il suit que l'exclusion doit recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion stipulée vidait l'extension de garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la garantie de la société Allianz IARD n'était pas due à raison des réparations allouées qui font l'objet d'une exclusion formelle dans le cadre de l'extension de garantie résultant de l'article 5.3.2.1. des conventions spéciales, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD, la condamne à payer à la société Esportec Eco industriel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Esportec Eco industriel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation contre la compagnie ALLIANZ IARD et, statuant à nouveau de ce chef, jugé que la garantie de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD n'est pas due à raison des réparations allouées qui font l'objet d'une exclusion formelle dans le cadre de l'extension de garantie résultant de l'article 5.3.2.1. des conventions spéciales, d'avoir en conséquence débouté la société ESPORTEC de ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie d'assurance, celle-ci est invoquée exclusivement en référence aux articles 5.3.2. et 5.3.2.1. des conventions spéciales qui concernent une extension de garantie pour les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" ; que selon l'article 5.3.2.1., "cette garantie s'applique également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrés" dont l'assureur se prévaut de l'exclusion dans le cadre de la garantie de base ; mais que l'assureur fait à juste titre valoir , ce dont il n'est d'ailleurs pas discuté, qu'à cette extension est associée une exclusion formelle des frais engagés pour réparer "les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant", transporter, déposer ou reposer les produits livrés "si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants" de même ; que la société ESPORTEC ne conteste pas avoir assumé en la circonstance la livraison et le transport des produits elle-même ou par ses sous-traitants au sens de la police d'assurance, ce dont il suit que l'exclusion doit recevoir application ; qu'il n'est pas discuté que les réparations allouées sont exclusivement de la nature de celles visées à l'exclusion de garantie ; qu'il suit de ces motifs que l'appel du jugement est fondé à l'égard de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD seulement, contre laquelle la société SAVIA n'est donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; » (arrêt p.4 et 5)
ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon, d'une part, à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et, d'autre part, à ne pas vider la garantie de sa substance ; qu'en considérant que devait recevoir application l'article 5.3.2.1 des conventions spéciales excluant de la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD les frais engagés par l'assuré pour réparer les produits livrés, transporter, déposer ou reposer les produits livrés lorsque le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants, quand cette clause d'exclusion avait pour objet de vider la garantie souscrite pour les risques "après livraison des produits" de sa substance, eu égard au fait que la société ESPORTEC, fabricant du produit STABIPAQ, en assurait nécessairement la livraison auprès des clients qui le lui commandaient, que ce soit par elle-même ou par le recours à des transporteurs, sous-traitants au sens de la clause litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.113-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil.