Appeal Regarding Taxation of Costs After Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested the taxation of costs, totaling €2,018.22, related to a previously concluded appeal, arguing based on his denial of legal aid; however, the court reasoned that the denial of legal aid was irrelevant to the current proceeding, which is limited to verifying that the cost calculation complied with the relevant decree governing court fees, and finding no factual or legal basis to challenge the chief clerk's verified accounting, the court rejected the appeal and confirmed the taxed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 704 du code de procédure civile, article 705 du code de procédure civile; Appeal Regarding Taxation of Costs After Legal Aid Denial: An appellant contested the taxation of costs, totaling €2,018.22, related to a previously concluded appeal, arguing based on his denial of legal aid; however, the court reasoned that the denial of legal aid was irrelevant to the current proceeding, which is limited to verifying that the cost calculation complied with the relevant decree governing court fees, and finding no factual or legal basis to challenge the chief clerk's verified accounting, the court rejected the appeal and confirmed the taxed amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble of the decision, indicating the procedural framework for the case (taxation of costs), which is the subject of the final order.
This article is part of the procedural framework cited (articles 704 and following of the CPC) under which the decision to tax the costs was made.
Texte complet
N. RG N : 11/ 00635
AFFAIRE :
Etienne X...
C/
Y...
PLP-iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2011
--- = = = oOo = = =---
ENTRE :
Etienne X..., demeurant ...-19410 ORGNAC SUR VEZERE
Demandeur
ET :
Maître Y..., demeurant ...-87001 LIMOGES
Défendeur.
--- = = oO § Oo = =---
Le deux novembre deux mille onze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel :
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le certificat de vérification des dépens émanant du Greffier en Chef d'un montant de 2 018, 22 euros signé le 9 mai 2011 dans le cadre de l'affaire CONSORTS Z.../ consorts Z... terminée par l'arrêt de dessaisissement par désistement n° 1019 RG no 09/ 00631 rendu le 20 octobre 2010 par la Cour d'Appel de Limoges ;
Vu la contestation écrite formée par Etienne X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2011 ;
Vu les observations en réponse présentées par Maître Y... reçues au greffe le 17 juin 2011 et leur communication à Etienne X... lequel en a accusé réception le 22 juin 2011et n'y a pas répondu ;
Motifs de la Décision :
Attendu qu'Etienne X... Patrick Z... évoque à l'appui de son recours l'aide juridictionnelle ;
Mais attendu que par décision du 25 septembre 2009 le magistrat délégué du premier président de la Cour d'appel a confirmé la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges du 28 juillet 2009 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ;
Attendu que, par ailleurs, le montant des ressources du débiteur ne peut pas être pris en considération dans le cadre de la procédure de taxe qui donne compétence au magistrat pour vérifier si le montant des dépens a été calculé conformément aux dispositions légales contenues dans le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel ;
Attendu qu'il n'existe aucun élément de droit ou de fait qui justifierait de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en chef, que la contestation doit en conséquence être rejetée ;
Par Ces Motifs :
TAXONS à la somme de 2 018, 22 euros l'état de frais présenté par la Maître Y... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET