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11/22031 Généré par l'IA

Appeal for Stay of Execution Pending Appeal and Order for Escrow Denied

Numéro de cause 11/22031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought an emergency order to have the sums ordered payable by a lower court judgment, which included a principal amount plus high-interest charges and costs, placed into escrow pending the appeal, arguing that the enforcement of the provisionally executable judgment would cause undue hardship. The referring President rejected the request, finding that the judgment was sufficiently reasoned regarding its provisional enforceability, that the enforcement notice lacked a manifest material error when considering the total amount due (which remained within the stated cap), and that the inconvenience caused by the enforcement actions did not justify the requested escrow, thus dismissing all demands and ordering the appellant to pay the costs of the emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de procédure civile, article 521 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal for Stay of Execution Pending Appeal and Order for Escrow Denied: The referring President rejected the request, finding that the judgment was sufficiently reasoned regarding its provisional enforceability, that the enforcement notice lacked a manifest material error when considering the total amount due (which remained within the stated cap), and that the inconvenience caused by the enforcement actions did not justify the requested escrow, thus dismissing all demands and ordering the appellant to pay the costs of the emergency proceedings.

Mots-clés

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suspension de la procédure commandement de payer frais d'exécution exécution provisoire réquisition de continuer la poursuite escrow agreement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 521 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the request for consignment, although the request was ultimately rejected.

article 700 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the rejection of an application for attorneys' fees (Article 700).

article 450 du code de procédure civile

Cited in the final section regarding the method of rendering the order (delivery to the registry).

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22031

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2011

Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 2007066905

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean DUSSARD, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière,.

Vu l'assignation en référé délivrée le 11 décembre 2011 à la requête de :

Monsieur Roland Y...

...

75008 PARIS

représenté par Me Luc COUTURIER (avoué à la Cour)

assisté de Me Feila BOUCHERIT (avocat au barreau de PARIS, toque : P81)

SCP D'AVOCATS RECOULES ET ASSOCIES

DEMANDEUR

à

la SA HSBC FRANCE, nouvelle dénomination sociale de HSBC UBP

103 avenue des Champs Elysées

75419 PARIS CEDEX 08

représentée par Me TEYTAUD (avoué à la Cour)

assistée de Me Kristell TANGUY (avocat au barreau de PARIS, toque : R 290)

substituant Me FORGE (avocat au barreau de PARIS, toque : E 1256)

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 26 décembre 2011 :

Par jugement rendu le 4 novembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre civile, a, entre autres dispositions, condamné Monsieur Roland Y... à payer à la société HSBC France les sommes de :

* 100665,14 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 septembre 2007 jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme, dans la limite de 130000 euros,

* 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Y... a fait appel le 30 novembre 2011.

Par acte du 11 décembre 2011, Monsieur Y... a assigné la société HSBC France en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire.

Il sollicite la consignation des condamnations prononcées par le jugement précité entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris jusqu'à ce que la Cour statue sur les mérites de l'appel.

L'intimé a constitué avoué et s'oppose à la consignation.

Pour un plus ample exposé des faits, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, il est fait référence expresse à l'assignation et aux conclusions des deux parties signifiées le 26 décembre 2011.

SUR QUOI,

Nous, Président délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,

Attendu que la procédure est en état, qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;

Attendu que la demande de consignation des condamnations prononcées est recevable en application de l'article 521 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'elle n'est pas de droit ;

Attendu que le jugement est suffisamment motivé du chef de l'exécution provisoire par la référence aux circonstances de la cause ;

Attendu que le commandement de payer n'est pas affecté d'une erreur matérielle manifeste à l'examen des motifs et du dispositif du jugement dont l'exécution provisoire est poursuivie ;

Qu'en effet la somme de 130000 euros constituant la limite du cautionnement n'excède pas le principal de 100665,14 euros augmenté des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à partir du 11 septembre 2007 avec capitalisation liquidés au 11 novembre 2011 à 34536,26 euros par l'huissier poursuivant ;

Attendu enfin que les désagréments causés à la caution par les actes d'exécution forcée du jugement ne justifient pas non plus la consignation des sommes dont le paiement est exigible ;

Attendu qu'il ne convient pas de faire droit à la demande ;

Attendu que les dépens de référé pèsent sur la partie perdante ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Disons n'y avoir lieu à la consignation sollicitée ;

Rejetons les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamnons Monsieur Y... aux dépens de référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président