Legislator Jurisprudence & Législation
11/06795 Généré par l'IA

Public Land Occupants Eviction and Immediate Removal

Numéro de cause 11/06795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision that ordered numerous individuals occupying undeveloped land belonging to the public authority in an area bordering a major roadway to vacate the premises, finding their unauthorized occupation, which included constructing makeshift shelters, constituted a manifestly unlawful disturbance due to safety risks. The appellate court upheld the finding of a manifestly unlawful disturbance justifying expulsion but reformed the initial decision by eliminating the granted three-month grace period, reasoning that the statutory protections for delays in eviction only apply to occupants of established residential premises, which temporary encampments on public land do not qualify as, thus ordering the immediate expulsion of all occupants and authorizing the public authority to remove any stored property.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, Article 848 du code de procédure civile, Article 849 du code de procédure civile, Article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 62 de la loi du 9 juillet 1991; Public Land Occupants Eviction and Immediate Removal: The appellate court upheld the finding of a manifestly unlawful disturbance justifying expulsion but reformed the initial decision by eliminating the granted three-month grace period, reasoning that the statutory protections for delays in eviction only apply to occupants of established residential premises, which temporary encampments on public land do not qualify as, thus ordering the immediate expulsion of all occupants and authorizing the public authority to remove any stored property.

Mots-clés

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ordre d'évacuation construction illicite éloignement détournement d'objets sous main de justice délai de grâce convenu propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 848 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to justify the application of the summary judgment procedure (référé) which forms the basis for confirming the original decision's finding of manifestly unlawful disturbance.

Article 849 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to justify the application of the summary judgment procedure (référé) which forms the basis for confirming the original decision's finding of manifestly unlawful disturbance.

Article L613-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited and interpreted when refusing the debtors' request for a deadline extension for vacating the premises.

Article 62 de la loi du 9 juillet 1991

Cited and interpreted when refusing the debtors' request for a deadline extension for vacating the premises.

Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning as a standard the court must consider, but not directly used as the basis for the operative order to reject the delay.

Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited to establish the procedural validity of rendering the decision public.

Article 785 du code de procédure civile

Cited regarding the assignment of the reporting judge.

Article 699 du code de procédure civile

Cited in the final order regarding the allocation of costs ('dépens').

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Texte complet

R. G : 11/ 06795

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 10 Janvier 2012

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 03 octobre 2011

RG : 11/ 01985

ch no

LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

C/

X...

X...

X...

Y...

Y...

Y...

Y...

Y...

Y...

Y...

X...

X...

X...

Z...

Z...

Z...

Z...

X...

Y...

APPELANTE :

LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON

à l'enseigne " LE GRAND LYON "

représenté par son président en exercice

Hôtel de la Communauté

20, rue du Lac

69003 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

assistée de Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Tiberu X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Félicia Lanita X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Flore X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Viorica Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Ana Daciana Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Dorin Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Cornel Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Félicia Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Rusalina Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Iosit Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Mirela X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Rodica X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Maria X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Viorel Z...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Gabrela Z...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Viorela Z...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Madame Elisabeta Z...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Marius X...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Gheorghe Y...

...

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assisté de Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 025696 du 24/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu la décision rendue le 3 octobre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ayant :

- ordonné à mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... et à tous occupants de leur chef de quitter le terre plein qu'ils occupent à VILLEURBANNE à l'angle de la rue...,

- dit qu'à défaut de libération effective des lieux dans les trois mois de la signification de la décision, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique, le sort des objets entreposés étant régi par les dispositions des articles 201 à 207 du décret du 31 juillet 1992.

Vu l'appel formé le 10 octobre 2011 par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,

Vu les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON déposées le 11 octobre 2011,

Vu les conclusions de mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... signifiées le 24 novembre 2011,

LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la cour :

- de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre par mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... d'une parcelle du domaine public communautaire de la voirie routière située en bordure du..., dans le prolongement de la rue... à Villeurbanne lui causait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser,

- de l'infirmer pour le surplus et d'ordonner l'expulsion immédiate des personnes susmentionnées et de tous autres occupants de leur chef et de dire qu'à défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de la décision à intervenir, ils seraient expulsés au besoin avec le concours de la force publique,

- de l'autoriser à évacuer du terrain tous objets mobiliers, en ce compris les objets en forme de caravane ou de baraquement entreposés du chef de cette occupation illégale.

Mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... demandent à la cour :

à titre principal,

- de débouter LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en l'absence de trouble manifestement illicite,

à titre subsidiaire :

- de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la demande d'expulsion

Maître G..., huissier de justice, a constaté le 20 juillet 2011 l'installation d'un campement constitué d'une quinzaine de cabanes en bois occupées par trente deux personnes, en bordure du périphérique, boulevard ..., dans le prolongement de la rue... à Villeurbanne.

Par note du 22 juillet 2011 adressée à la Délégation Générale au Développement Urbain, la Direction de la Voirie a souligné les risques en matière de sécurité engendrés par l'occupation de ce terrain.

Aux termes d'un procès-verbal de constat établi le 5 août 2011, maître G... relevait que la parcelle occupée de taille relativement exigüe d'environ une cinquantaine de mètres de longueur sur une vingtaine de large était située immédiatement contre le boulevard périphérique, dans une zone de très grande circulation.

Il indiquait avoir attiré l'attention des occupants sur les conditions de dangerosité du site, ce qu'ils ont contesté.

Si les intimés peuvent prétendre à un droit au logement et au droit au respect de leur vie privée et familiale, cette occupation sans droit ni titre de propriété, du terrain appartenant à autrui dans des conditions mettant en jeu leur sécurité constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné à mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... et à tous occupants de leur chef de quitter le terre plein qu'ils occupent à Villeurbanne à l'angle de la rue..., et dit qu'à défaut de libération effective, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique.

Sur la demande subsidiaire de délais

L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :

" Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) "

L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dispose :

" Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. (...) "

Si l'occupation illicite ne peut en elle-même priver l'occupant du droit de bénéficier des délais prévus aux textes susvisés, ces dispositions concernent " les occupants de locaux d'habitation " ou de " local affecté à l'habitation principale ".

L'occupation d'un terrain ne peut être assimilée à l'occupation d'un local et l'installation par les intimés de caravanes, tentes et autres abris ne peut avoir pour effet de transformer ce terrain en local.

La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation.

Ainsi alors que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, il ne pouvait différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant aux intimés un délai de trois mois.

Il convient donc, réformant la décision critiquée sur ce point, d'ordonner l'expulsion immédiate des intimés et de tous occupants de leur chef.

Les dispositions réglementaires sur le sort des biens situés dans un local ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ne trouvant pas application en l'espèce, il y a lieu en outre, d'autoriser la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à évacuer du terrain susvisé tous objets mobiliers.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON recevable en son appel,

Confirme l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé que l'occupation sans droit ni titre du terrain situé à l'angle de la rue... à Villeurbanne par mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... constituait un trouble manifestement illicite, justifiant qu'à défaut de libération effective, il soit procédé à leur expulsion.

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à accorder des délais,

Ordonne l'expulsion immédiate de mesdames et messieurs Tiberu X..., Rodica X..., Maria X..., Viorel Z..., Gabrela Z..., Viorela Z..., Elisabeta Z..., Marius X..., Gheorge Y..., Félicia Lanita X..., Flore X..., Viorica Y..., Ana Daciana Y..., Dorin Y..., Cornel Y..., Félicia Y..., Rusalina Y..., Iosit Y..., Mirela X... et de tous occupants de leur chef du terrain susvisé,

Dit qu'à défaut de libération effective des lieux par l'ensemble des occupants à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique,

Autorise la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à évacuer du terrain tous objets mobiliers y compris les caravane ou baraquements.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président