Appeal Regarding Compensatory Allowance in Divorce Denied for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning divorce proceedings, the appellant challenged the lower court's decision, specifically seeking a compensatory allowance in the form of a lifetime usufruct over the former marital home, citing his severe disability, inability to work, and the financial disparity compared to the respondent, who allegedly cohabits with another. The appellate court upheld the initial judgment because the appellant failed to specify the monetary amount of the requested compensatory allowance, as required by law when seeking a right like usufruct, rendering the claim for the prestation compensatoire inadmissible, and thus affirming the lower court's denial of the allowance without examining the substantive conditions for its award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 785 du code de procédure civile, article 274 du Code Civil, article 699 du Code de Procédure Civile; Appeal Regarding Compensatory Allowance in Divorce Denied for Procedural Defect: The appellate court upheld the initial judgment because the appellant failed to specify the monetary amount of the requested compensatory allowance, as required by law when seeking a right like usufruct, rendering the claim for the prestation compensatoire inadmissible, and thus affirming the lower court's denial of the allowance without examining the substantive conditions for its award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning to establish the requirement for the judge to fix the amount of the prestation compensatoire when granting usufruct, which led to the inadmissibility of the claim.
Cited in the final order to grant the benefit of this article (likely concerning costs or fees) to the lawyer Me MOREL.
Texte complet
R. G : 10/ 00774
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 15 janvier 2010
RG : 06/ 02795
ch no 2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Claude Joanny X...
né le 15 Janvier 1954 à SAINT-CHAMOND (42400)
...
42420 LORETTE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006107 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Pietra Y... épouse X...
née le 14 Mai 1957 à RAVANUSA (ITALIE)
...
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Mars 2011
Date de mise à disposition : 16 Mai 2011,
prorogé au 05 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 26 mai 2010 par Claude X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2010 par Pietra Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Claude X... est régulièrement appelant d'un jugement du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- débouté Claude X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la prestation compensatoire ;
Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'il est gravement handicapé à la suite d'un accident, de sorte qu'il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant, qu'il ne peut plus travailler et qu'il a besoin de l'aide d'une tierce personne ; qu'il ajoute que son état physique ne cesse de se dégrader tandis que son épouse travaille et vit en concubinage ce qui lui permet de partager l'ensemble de ses charges courantes avec un tiers ; qu'enfin, il indique qu'il a engagé des dépenses importantes pour aménager l'immeuble de communauté dans lequel il réside et que celui-ci est maintenant parfaitement adapté à son handicap ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner Pietra Y... à lui régler une prestation compensatoire qui prendra la forme d'un droit viager d'usufruit sur l'immeuble de communauté dont la valeur est estimée entre 180 000 et 190 000 ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer que la demande de prestation compensatoire n'est pas chiffrée, que les ressources de l'appelant sont supérieures aux siennes, que Claude X... n'utilise que partiellement la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidité qu'il perçoit et que contrairement aux allégations de l'appelant elle vit seule ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 274 du Code Civil que le juge qui attribue l'usufruit d'un bien commun à titre de prestation compensatoire doit fixer le montant de cette dernière ;
Attendu que si l'appelant indique quelle est la valeur estimée de l'immeuble de communauté dont il sollicite l'attribution en usufruit, il ne chiffre ni le montant de la prestation compensatoire qu'il réclame ni la valeur de l'usufruit viager dont il souhaite bénéficier ; que la demande de prestation compensatoire est donc en l'état irrecevable ;
Attendu, dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour la Cour d'examiner si les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire sont remplies, qu'il échet de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Claude X... aux dépens ;
Accorde à M e MOREL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.