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09/05951 Généré par l'IA

Child Support Modification and Denial of Compensatory Allowance in Divorce

Numéro de cause 09/05951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld an appeal concerning divorce ancillary matters, specifically modifying the monthly child support payment for the major, apprenticed daughter from 90€ to 50€, finding the initial amount excessive given the child's own earnings, while affirming the lower court's denial of a compensatory allowance. The court reasoned that while the appellant did not sacrifice her career for the family as alleged, and both parties were unemployed with limited resources, the law forbade considering the respondent's work accident annuity when assessing resources for the compensatory allowance, and ultimately found no established disparity in living conditions created by the divorce to warrant such an allowance.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 699 du Code de Procédure Civile, Article 272 alinéa 2 du Code Civil; Child Support Modification and Denial of Compensatory Allowance in Divorce: The court reasoned that while the appellant did not sacrifice her career for the family as alleged, and both parties were unemployed with limited resources, the law forbade considering the respondent's work accident annuity when assessing resources for the compensatory allowance, and ultimately found no established disparity in living conditions created by the divorce to warrant such an allowance.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant allocation compensatoire annuité calcul de contribution d'entretien revenu hypothétique du conjoint cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 272 alinéa 2 du Code Civil

Cited to support the reasoning that the worker's compensation annuity of the respondent cannot be considered when determining resources for setting alimony (prestation compensatoire).

Article 699 du Code de Procédure Civile

Applied to grant the benefit of its provisions to the representative of the respondent (avoués).

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Texte complet

R. G : 09/ 05951

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 05 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 01 septembre 2009

RG : 07/ 03724

ch no2

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Maria Isabel X... épouse Y...

née le 21 Juin 1963 à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL)

...

42800 CHAGNON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 027023 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Claude Y...

né le 22 Février 1958 à PIAZZA ARMERINA (ITALIE)

...

42800 GENILAC

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 027570 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011

Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Jeannine VALTIN, conseiller

-Catherine CLERC, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2010 par Maria X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Claudio Y..., intimé, incidemment appelant ;

La Cour,

Attendu que par jugement du 1er septembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a :

- prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,

- condamné Claudio Y... à payer à Maria X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Amandine, une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 €,

- débouté Maria X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que Maria X... épouse Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 septembre 2009 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'appelant perçoit une rente accident du travail d'un montant mensuel de 419, 80 €, qu'il ne supporte plus de charge liée à l'emprunt immobilier, le domicile conjugal ayant été vendu, qu'elle-même n'a pour seules ressources que les indemnités journalières de l'assurance maladie, soit 19, 94 € par jour, qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et ne bénéficiera que d'une très faible pension de retraite ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner l'intimé à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Amandine ainsi qu'à lui payer la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que formant appel incident Claudio Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, dire n'y avoir lieu à pension alimentaire du chef de l'enfant Amandine et confirmer pour le surplus la décision entreprise ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'enfant Amandine bénéficie d'un contrat d'apprentissage, qu'elle perçoit des revenus professionnels et ne peut plus être considérée comme étant à la charge de sa mère, que la rente accident du travail dont il bénéficie ne peut être prise en compte dans la détermination de ses ressources pour l'octroi d'une prestation compensatoire à son épouse et qu'il n'existe pas de disparités dans les ressources et charges respectives des conjoints ;

Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Amandine, que l'appelante ne fournit pas de justificatif de ses revenus pour l'année 2009 tel que déclaration de revenus, avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu ; qu'elle indique percevoir actuellement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour 19, 94 € par jour, soit 598, 20 € pour un mois de trente jours ;

Attendu qu'elle règle pour son logement un loyer mensuel de 830 € hors charges tout en bénéficiant d'une allocation de logement mensuelle de 460, 51 €, ce qui laisse subsister à sa charge un loyer résiduel de 369, 49 €, étant précisé que le bail n'est pas versé aux débats ;

Attendu que l'appelante ne fournit aucune explication sur la façon dont elle assure sa subsistance et celle de sa fille avec un disponible de 228, 71 € par mois une fois le loyer payé ;

Attendu que l'intimé est tout aussi discret que l'appelante sur le montant des revenus qu'il a perçus en 2009 ; qu'il indique que ses ressources se limiteraient à présent à une allocation de chômage dite " de solidarité spécifique " d'un montant journalier de 15, 14 €, soit 454, 20 € pour un mois de trente jours ainsi qu'à une rente d'accident du travail de 419, 80 € par mois, soit en tout 874 € par mois ;

Attendu que l'enfant Amandine, issue du mariage le 2 juillet 1991, bénéficie depuis le 30 août 2010 d'un contrat d'apprentissage rémunéré à 41 % du S. M. I. C. pendant la première année, à 49 % du S. M. I. C. pendant la deuxième année et à 61 % du S. M. I. C. pendant la troisième année ;

Attendu que ces gains ne peuvent être considérés comme suffisants pour permettre à l'enfant majeure Amandine d'accéder à l'autonomie complète ; que pour autant, elle n'est pas dépourvue de ressources ; qu'ainsi, la contribution du père telle qu'elle a été fixée par le premier juge apparaît manifestement excessive ; qu'il échet de réformer de ce chef et de fixer la pension alimentaire due par Claudio Y... à la somme mensuelle de 50 € ;

Attendu, sur la prestation compensatoire, que les situations respectives des parties ont été examinées supra ; qu'il convient cependant d'observer que les dispositions de l'article 272 alinéa 2 du Code Civil interdisent de prendre en considération la rente d'accident du travail dont bénéficie l'intimé pour la détermination de ses ressources en vue de la fixation d'une prestation compensatoire ;

Attendu que les époux étaient propriétaires d'un immeuble qu'ils ont vendu le 9 août 2009 pour un prix de 239 000 € qui sera partagé entre eux sur une base égalitaire ;

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelante a toujours travaillé pendant le mariage ainsi que cela ressort de son relevé de carrière établi par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes le 5 août 2008 ; qu'elle n'a donc aucune ment sacrifié ou limité son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des trois enfants issus de son union avec l'intimé ;

Attendu que les époux sont respectivement âgés de cinquante-trois ans pour le mari et de quarante-huit ans pour la femme ; que l'un et l'autre sont reconnus travailleurs handicapés et actuellement dépourvus d'emploi ; que les ressources actuelles du mari hors rente d'accident du travail sont inférieures à celles de la femme, laquelle ne s'explique nullement sur la différence considérable entre les charges dont elle fait état et ses ressources avouées ; que si les droits à pension de retraite de l'appelante actuellement prévisibles sont un peu plus faibles que ceux de l'intimé, elle pourra continuer à travailler sur une période beaucoup plus longue que lui

Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le juge du premier degré a considéré que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage n'était pas rapportée et qu'il a en conséquence débouté Maria X... de sa demande de prestation compensatoire ;

que la confirmation s'impose donc sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le second seul et partiellement justifié ;

Réformant, condamne Claudio Y... à payer à Maria X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Amandine, une pension alimentaire mensuelle de 50 € ;

Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne Maria X... aux dépens ;

Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président.