Father Visitation Rights Reinstatement After Curatorship Lifted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed challenging a lower court's decision that maintained reduced visitation rights for a father based on a past curatorship, despite the lower court also increasing his child support obligation. The appellate court partially overturned the ruling because the father subsequently proved the curatorship had been lifted in 2010 due to medical improvement, that he was working, living normally, and had suitable housing, thus warranting an extension of his visitation and accommodation rights to the first, third, and occasionally fifth weekends of each month, plus half of the school holidays with alternating Christmas arrangements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 786 du code de procédure civile, Art. 910 du code de procédure civile, Art. 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Article 688 du code de procédure civile, article 64 de l'aide juridictionnelle; Father Visitation Rights Reinstatement After Curatorship Lifted: The appellate court partially overturned the ruling because the father subsequently proved the curatorship had been lifted in 2010 due to medical improvement, that he was working, living normally, and had suitable housing, thus warranting an extension of his visitation and accommodation rights to the first, third, and occasionally fifth weekends of each month, plus half of the school holidays with alternating Christmas arrangements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a procedural basis for the court's deliberation process.
Cited as a procedural basis for hearing the appeal.
Cited as the procedure followed for the notification of the judgment.
Implied as the general basis for appellate review, although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning that each party bears their own costs implies adherence to the general rules on costs.
The decision acknowledges that one party benefits from legal aid, implying the application of relevant rules concerning costs or financial assistance.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N.
DU 11 octobre 2011
AFFAIRE N : 10/ 02250
CL/ RG
ARRÊT RENDU LE onze octobre deux mille onze
ENTRE :
M. Thierry X...
...
...
03400 YZEURE
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par : Me Sophie CLUZY (avocat au barreau de MOULINS)
APPELANT
ET :
Melle Nathalie A...
...
...
03000 MOULINS
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)
Représentant : Me Danielle DEMURE (avocat au barreau de MOULINS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2547 du 28/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de MOULINS, décision attaquée en date du 15 juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 803
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Catherine LADANT, Président de Chambre
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu, à l'audience tenue en chambre du conseil du 12 septembre 2011, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, les représentants des parties sans opposition de leur part, Madame Anne CONSTANT et Madame Catherine LADANT, cette dernière chargée du rapport en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 11 octobre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 15juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MOULINS, lequel a porté la contribution de M. Thierry X... à l'entretien et à l'éducation de Maxime et de Manon, nés respectivement le 13août 2000 et le 16 janvier 2002 de ses relations avec Mme Nathalie A..., à la somme de 75 par mois et par enfant à compter du 1er juin 2010, et débouté M. Thierry X... tant de sa demande de transfert de la résidence habituelle de Maxime à son domicile que de sa demande d'extension de son droit de visite à l'égard des deux enfants ;
Vu l'appel interjeté le 27 août 2011 par M. X... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées le 27décembre 2010 par M. X... et celles qui ont été déposées le 24 mars 2011 par Mme A... ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'extension de son droit de visite qui avait été réduit en 2006 par la cour à un samedi sur deux de 10H à 18H en raison de son placement sous curatelle renforcée, le premier juge a retenu qu'aucune pièce médicale n'établissait que l'état de santé de M. X... s'était amélioré et qu'il était aujourd'hui en mesure d'accueillir ses enfants pendant des périodes plus ou moins longues ; qu'il a par ailleurs tenu compte du jeune âge des enfants et de la situation particulière de Maxime nécessitant une disponibilité importante et une surveillance accrue ;
Mais attendu que M. X... justifie que par jugement du 29 avril 2010, le juge des tutelles de MOULINS, statuant au vu d'un certificat médical délivré le 26janvier 2010 par le docteur D..., a ordonné la main levée de la mesure de protection dont il faisait l'objet et que désormais il vit de manière normale ; qu'il travaille pour la ville de MOULINS et qu'il dispose d'un logement pour accueillir ses deux enfants le week end ; qu'il produit en outre plusieurs attestations de personnes qui déclarent qu'il s'occupe bien de ses enfants lesquels sont heureux d'être avec leur père ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient d'infirmer partiellement le jugement et de dire qu'à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les premier, troisième et éventuellement cinquièmes week ends de chaque mois du vendredi soir après la classe au dimanche soir ainsi que pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance à Noël ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'extension de son droit de visite sur ses deux enfants Maxime et Manon ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Accorde à M. X... un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord entre les parties, les premier, troisième et éventuellement cinquième week ends de chaque mois du vendredi soir après la classe au dimanche soir ainsi que pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance à Noël ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,