Legislator Jurisprudence & Législation
11/00071 Généré par l'IA

Child Support Obligation Affirmed Despite Claim of Indigence

Numéro de cause 11/00071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a lower court decision regarding child support obligations, arguing for a finding of indigence to avoid paying the court-ordered contribution of 70 euros per month per child for the maintenance and education of their four children. The appellate court affirmed the lower court's ruling because, after reviewing the justified income and charges of both parents, the father, who was employed as a cook with a verifiable income, failed to substantiate his claimed high expenses and debt, leading the court to conclude that his asserted impecuniosity was not established and that the contribution amount set by the first judge was fair given the circumstances of both parents.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 371-2 du code civil; Child Support Obligation Affirmed Despite Claim of Indigence: The appellate court affirmed the lower court's ruling because, after reviewing the justified income and charges of both parents, the father, who was employed as a cook with a verifiable income, failed to substantiate his claimed high expenses and debt, leading the court to conclude that his asserted impecuniosity was not established and that the contribution amount set by the first judge was fair given the circumstances of both parents.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations d'entretien de l'enfant dénuement créance de cotisation prétention en poursuite revenu des parents enfant né hors mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du code civil

The court relied on this article to establish the principle that both parents must contribute to the maintenance and education of their children based on their respective needs and resources.

article 786 du Code de Procédure Civile

This article was cited regarding the procedure where a single judge heard the arguments and reported back to the full court.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 08/ 09/ 2011

No MINUTE :

No RG : 11/ 00071

Jugement (No 10/ 6158)

rendu le 02 Novembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Haouari X...

né le 12 Février 1969 à BOU ISMAIL ALGERIE

demeurant...-59100 ROUBAIX

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assisté de Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00419 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Yamina Y...

née le 30 Octobre 1972 à TOURCOING (59200)

demeurant ...-59200 TOURCOING

représentée par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me DUQUESNE MAURICE, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 3029 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De la relation de Yamina Y... et Haouari X... sont issus :

- Ouafia, née le 24 octobre 1991,

- Bilel, né le 13 juillet 1993,

- Cheriane, 20 janvier 1997,

- Farah, né le 17 juin 2006.

Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 26 mai 2009 a homologué la convention des parties ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et dit n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, compte tenu de la situation financière du père.

Le jugement entrepris a dit que le père pourra voir et héberger ses enfants selon un accord amiable entre les parties et a fixé à 70 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

PRETENTION DES PARTIES

Haouari X... a interjeté appel de ce jugement par acte du 5 janvier 2011 et par ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2011, il demande à la Cour par réformation partielle de constater son impécuniosité et de ne pas fixer de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à sa charge.

Yamina Y... dans ses écritures déposées le 27 avril 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;

Attendu que selon son avis d'imposition, Mme Y... perçu en 2008 un revenu annuel imposable de 4 443 euros soit un revenu mensuel de 370, 25 euros ; qu'en 2010, elle a perçu l'allocation spécifique de solidarité d'un montant mensuel de 469, 34 euros ainsi que des prestations sociales de 1 458, 02 euros pour elle et ses quatre enfants comprenant une allocation personnalisée au logement de 399, 79 euros ; qu'elle occupe des missions d'intérim en qualité d'employée chez Lidl à temps partiel pour des salaires modiques ; que l'aîné des enfants est sans emploi et encore à la charge de la mère ; que le père n'exerce que très épisodiquement son droit de visite et d'hébergement depuis plusieurs années ;

Que s'agissant de ses charges mensuelles, elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 83, 22 euros ;

Que M. X... est cuisinier à temps plein ; que le premier juge retient un revenu mensuel de 1 229 euros par mois ; que selon son bulletin de salaire de septembre 2009, il a perçu un salaire de 1 229, 16 euros ; qu'après une interruption de travail d'un mois, il est actuellement salarié de la société GOA et perçoit un salaire mensuel de 1311, 70 euros ; qu'il produit une quittance de loyer d'un montant de 400 euros mais ne justifie pas du paiement d'un loyer mensuel actualisé ; que s'agissant de ses charges, il invoque s'acquitter d'une dette fiscale sans toutefois justifier du montant restant dû étant observé que seul le règlement d'une somme de 226, 66 euros est justifié ; que le remboursement du prêt invoqué pour l'acquisition d'un véhicule n'est pas justifié ; qu'il n'est donc pas possible de retenir les charges invoquées par M. X... ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties, il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; que la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 70 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU