Legislator Jurisprudence & Législation
10/04868 Généré par l'IA

Custody Modification and Child Support Affirmation on Grounds of No New Facts

Numéro de cause 10/04868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellate court partially affirmed a lower court's decision regarding child custody and support, rejecting the mother's request for exclusive parental authority because she failed to demonstrate any new, serious facts concerning the children's best interests to warrant depriving the father of joint authority, which was the established principle. The court also confirmed the father's visitation rights would remain structured through a supervised meeting point twice a month, based on the child's expressed preference to avoid visiting the father's home in the conflictual context, and upheld the monthly child support contribution of 80 euros per child, finding the father's current unemployment benefits did not establish a state of destitution that would justify his request for exemption from payment.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 1118 du code de procédure civile, article 371-2 du code civil, article 373-2 du code civil, article 373-2-1 du code civil; Custody Modification and Child Support Affirmation on Grounds of No New Facts: The court also confirmed the father's visitation rights would remain structured through a supervised meeting point twice a month, based on the child's expressed preference to avoid visiting the father's home in the conflictual context, and upheld the monthly child support contribution of 80 euros per child, finding the father's current unemployment benefits did not establish a state of destitution that would justify his request for exemption from payment.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant autorité parentale conjointe droit de visite surveillé intérêt de l'enfant unité du jugement de divorce paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 373-2 du code civil

Cited in the reasoning supporting the confirmation that joint parental authority should be maintained.

article 373-2-1 du code civil

Cited in the reasoning supporting the confirmation that joint parental authority should be maintained.

article 371-2 du code civil

Cited in the reasoning upholding the maintenance of the father's contribution to the children's maintenance and education.

article 1118 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the conditions for modifying a provisional measure in divorce proceedings.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the procedure used by the single investigating judge when hearing the case.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 06/ 10/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 04868

Ordonnance (No 08/ 01021)

rendue le 18 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur X...

né le 01 Janvier 1970 à TEMSAMANE (MAROC)

demeurant ...59000 LILLE

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assisté de Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07472 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Y... épouse X...

née le 08 Août 1975 à TEMSAMANE (MAROC)

demeurant ...59000 LILLE

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08513 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 après prorogation du délibéré en date du 22 septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

L'ordonnance rendue le 18 mai 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a :

- dit que le père exercera son droit de visite selon l'accord des parties ou à défaut selon les modalités suivantes : deux samedis par mois au Point Rencontre Lille Nord selon l'organisation du service, à charge pour Madame Y... de conduire ou faire reconduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du « point rencontre »,

- dit que ce droit de visite s'exercera pour une période d'un an à compter de la première rencontre effective dont la date sera transmise au greffe par le responsable de service,

- fixé à 80, 00 euros le montant mensuel de la contribution que Monsieur X... devra verser à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 160, 00 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... a formé appel de cette ordonnance par acte du 2 juillet 2010. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités classiques les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, ainsi que le jour de la fête des pères ; que, subsidiairement, et afin de lui permettre de conserver un lien étroit avec ses enfants et de continuer à jouer son rôle de père, il demande à la Cour de lui accorder un droit de visite en Point Rencontre les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 14 heures à 19 heures, les 2ème et 4ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ainsi que tous les fins de semaine des vacances scolaires ainsi que le jour de la fête des pères ; il sollicite le rejet de la demande de Madame Y... tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale et de ses autres demandes, de constater son impécuniosité et en conséquence de le dispenser de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité.

Madame Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2011, demande à la Cour d'ordonner l'audition de l'enfant Imen, de confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a fixé le droit de visite de Monsieur X... en Point Rencontre deux samedis par mois et a fixé la pension alimentaire à charge de Monsieur X... à hauteur de 80, 00 euros par mois et par enfant, de réformer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera confié exclusivement à Madame Y..., et

ce dans l'intérêt des enfants, et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Attendu que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge, saisi d'une demande en divorce, de modifier une mesure provisoire qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ;

Attendu qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ;

Attendu que, par ordonnance de non conciliation du 14 mars 2008, le juge conciliateur a constaté l'accord des parties pour l'exercice d'une autorité parentale conjointe sur les enfants ; que, si Madame Y... invoque à présent, au soutien de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, le désintérêt manifesté par le père à l'égard des enfants, elle n'en rapporte pas la preuve, l'action en contestation de paternité introduite par Monsieur X... ne pouvant en tout état de cause constituer une manifestation de désintérêt ; que, de même, il ne saurait être tiré de conclusion définitive de ce que Monsieur X... n'a pas été présent à certaines dates de son droit de visite, dès lors qu'il ressort de l'attestation établie le 12 avril 2010 par le Point Rencontre que Monsieur X... est venu rencontrer ses enfants au rythme de deux fois par mois à compter du 27 septembre 2008, et de celle datée du 28 janvier 2011 qu'à partir du 9 octobre 2010, le père soit a rencontré ses enfants, soit était absent et excusé à l'exception du droit de visite du 26 décembre 2010 ; qu'en conséquence, Madame Y... n'établit l'existence d'aucun élément nouveau relevant de l'intérêt des enfants et présentant un caractère de gravité suffisant propre à justifier que le père soit privé de l'exercice de l'autorité parentale ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que la Cour a procédé à l'audition d'Imen qui a indiqué qu'elle ne souhaite pas se rendre au domicile de son père et qu'elle pourrait le rencontrer dans le cadre du Point Rencontre ; que, devant la Cour, M. X... ne produit aucun élément nouveau ; que compte tenu du contexte conflictuel, il est de l'intérêt des enfants de maintenir le droit de visite de Monsieur X... en Point Rencontre deux samedis par mois et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que le premier juge a retenu pour Monsieur X... un revenu mensuel de 610, 20 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, si l'appelant justifie devant la Cour percevoir, depuis août 2010, le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 404, 88 euros, les pièces versées aux débats établissent également qu'il percevait encore, à la date à laquelle le premier juge a statué, l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 610, 20 euros par mois ; que le niveau de son revenu ne saurait, dans ces conditions, caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que le juge de la mise en état a justement fixé à la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ;

Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

N. JUERYP. BIROLLEAU