Legislator Jurisprudence & Législation
10/04006 Généré par l'IA

Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal

Numéro de cause 10/04006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court was asked to review a divorce judgment that had been granted on the exclusive fault of the husband based on proven domestic violence, awarded the wife a compensatory allowance of €30,000, and addressed ancillary matters; the wife appealed seeking divorce on exclusive fault, increased compensation to €35,000, and damages, while the husband sought shared fault and confirmation of the other terms. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the documented acts of violence by the husband, including a criminal conviction, justified the divorce being granted solely on his fault, and found the initial assessment of €30,000 for the compensatory allowance to be sufficiently reasoned despite the lack of detailed retirement projections, while denying damages and refusing to apply a penalty for litigation costs under the relevant civil procedure article for both instances.

Regeste Legislator

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article 242 du code civil, article 700 du Code de Procédure Civile; Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the documented acts of violence by the husband, including a criminal conviction, justified the divorce being granted solely on his fault, and found the initial assessment of €30,000 for the compensatory allowance to be sufficiently reasoned despite the lack of detailed retirement projections, while denying damages and refusing to apply a penalty for litigation costs under the relevant civil procedure article for both instances.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire calcul des dommages-intérêts jugement civil procédure de divorce violence domestique indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply this provision (Article 700 CPC) in appeal, confirming the first instance ruling on this point implicitly via the general confirmation but explicitly denying its application in the operative part.

Article 242 du code civil

Although cited throughout the decision regarding the grounds for divorce, the final order only confirms the lower court's decision without explicitly citing Art. 242 CC to justify the confirmation itself, unlike the cost provisions.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre A

ARRÊT No 1313

R. G : 10/ 04006

M. Jean-Pierre X...

C/

Mme Marie-Anne Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Octobre 2011

devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

*

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 29 Décembre 1950 à COUFFE

...

...

représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués

assisté de Me Corinne LEONE, avocat

INTIMÉE :

Madame Marie-Anne Y... épouse X...

née le 10 Janvier 1952 à LA ROUXIERE

...

44150 ANCENIS

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

assistée de Me Anne-Gaël GONSSE, avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux X...-Y... se sont mariés le 2 août 1980 ; de cette union est né Mathieu aujourd'hui largement majeur. Autorisée à assigner par ordonnance de non-conciliation en date du 1er décembre 2005, Mme Y... a assigné son époux le 30 mai 2008 sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.

Par le jugement dont appel le tribunal de Nantes a rendu le 3 mai 2010 la décision dont la teneur suit :

- Prononcé le divorce des époux Jean-Pierre X... et Marie-Anne Y... aux torts exclusifs de l'époux ;

- Ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Commis, s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire et à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, M. le Président de la Chambre des Notaires, et à défaut son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux dans un délai de huit mois suivant la saisine du notaire et, le cas échéant, pour faire rapport en cas de difficultés à telles fins que de droit au Juge de la Mise en Etat des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTES ;

- Dit que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l'effet du présent jugement de divorce sera reporté au 30 avril 2005 ;

- Condamné M. Jean-Pierre X... à payer à Mme Marie-Anne Y..., à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 € ;

- Dit que les droits d'enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;

- Rejeté la demande formée par Mme Marie-Anne Y... tendant à conserver l'usage du nom de son mari ;

- Rejeté la demande présentée par Mme Marie-Anne Y... sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil ;

- Rejeté les autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- Condamné M. Jean-Pierre X... à payer à Mme Marie-Anne Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné M. Jean-Pierre X... aux entiers dépens.

Par ses conclusions en cause d'appel M. X... sollicite voir :

- Prononcer le divorce d'entre les époux X...- Y... aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 242 du Code Civil,

- Dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Confirmer le jugement dont appel, dans toutes ses autres dispositions,

Et notamment,

- Dire que les effets du divorce remonteront au 30 avril 2005,

- Dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de l'épouse,

- Fixer à la somme de 30 000 € la prestation compensatoire due par M. X... à l'épouse,

- Dire que l'épouse ne justifie pas d'un intérêt légitime à poursuivre l'utilisation du nom patronymique de l'époux,

- Dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de l'épouse,

- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes de mariage et de naissance des époux,

- Commettre M. le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.

Pour sa part, Mme Y... demande notamment à la Cour de :

- Prononcer le divorce d'entre les époux Y...- X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et ce aux torts exclusifs de l'époux,

- Dire que les effets du divorce remonteront au 30 avril 2005,

- Condamner M. X... à verser à Mme X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis,

- Condamner M. X... à verser à Mme X... la somme de 35 000 € à titre de prestation compensatoire,

- Décerner acte à Mme Y... épouse X... de ce qu'elle entend reprendre l'usage de son nom de naissance,

- Donner acte aux époux Y...- X... de la révocation des donations faites au conjoint survivant,

- Condamner M. X... à verser à Mme X... la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Sur le divorce :

Mme Marie-Anne Y... reproche à son mari d'avoir été violent à son égard, et ce, à plusieurs reprises. A l'appui de ses prétentions, elle a produit un jugement du Tribunal Correctionnel de Nantes du 18 octobre 2005 qui a condamné M. Jean-Pierre X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences par conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 4 jours. Le certificat médical du C. H. d'Ancenis en date du 5 décembre 2004, les attestations de M. Christophe Z...et de Mme Marie-Thérèse A...permettent d'établir que l'époux a également eu un comportement violent à l'égard de sa femme dans le courant de l'année 2004.

Les conclusions de M. X... précisent : " (...) L'appelant a clairement démontré que l'origine de la discorde entre les époux, a pour origine aussi bien le comportement de l'un que de l'autre ". Dans ces conditions, en effet, un divorce aux torts partagés pouvait être envisagé. Mais les faits de violences dénoncés, prouvés et rappelés ci-dessus, tandis qu'il est encore démontré que Mme Y... était non seulement frappée par son mari, mais aussi par son fils qui l'a reconnu, font, que c'est dès lors de manière pertinente que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, Mme X... n'ayant, elle, jamais levé la main sur son mari. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par adoption de motifs, sur ce premier point.

Sur les dommages et intérêts :

Le jugement dont appel a parfaitement justifié le rejet de cette demande émanant de l'épouse. Il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer la décision querellée.

Sur la prestation compensatoire :

M. X... n'entend pas contester le principe de la prestation compensatoire ; il conclut même à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

En revanche, Mme Y... sollicite de voir porter le montant de cette prestation compensatoire à hauteur de 35 000 €. La Cour remarque qu'aucune des parties n'a produit de calcul prévisionnel de sa retraite, ne serait ce que par simple interrogation de la CNAV ou par l'intermédiaire d'un simulateur mis à la disposition des salariés de la fonction publique. Dès lors, la motivation du premier juge apparaît satisfaisante et pertinente ; la décision portant le montant de cette prestation à hauteur de 30 000 € sera en conséquence confirmée.

Les autres dispositions, non contestées, du jugement entrepris seront confirmées.

En revanche, le caractère familial du présent litige impose de ne pas recourir aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; chacune des parties supportant la charge de ses propres dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel ;

Donne aux parties les actes sollicités ;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce, en première instance comme en cause d'appel ; chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,