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10/01602 Généré par l'IA

Liquidator's Action to Nullify Employment Contract and Recover Payments

Numéro de cause 10/01602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a dispute where a court-appointed liquidator sought to nullify an employment contract entered into during the debtor company's suspect period and recover payments made to the employee, with the Guarantee Body (AGS CGEA) also seeking reimbursement of funds it had advanced. The court upheld the initial decision nullifying the employment contract because the agreed salary was manifestly excessive compared to the services rendered, fitting the criteria for nullity under commercial law regarding acts that significantly over-obligate the debtor during insolvency. However, modifying the lower court's ruling, the appellate court ordered the employee to reimburse the Guarantee Body only the sum she actually received, totaling a specified amount, stemming from payments incorrectly advanced under the voided contract.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Article L 632-1 du code du commerce; Liquidator's Action to Nullify Employment Contract and Recover Payments: The court upheld the initial decision nullifying the employment contract because the agreed salary was manifestly excessive compared to the services rendered, fitting the criteria for nullity under commercial law regarding acts that significantly over-obligate the debtor during insolvency. However, modifying the lower court's ruling, the appellate court ordered the employee to reimburse the Guarantee Body only the sum she actually received, totaling a specified amount, stemming from payments incorrectly advanced under the voided contract.

Mots-clés

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nullité du contrat insolvabilité action en paiement différend commercial indemnité de départ liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 632-1 du code du commerce

The court confirmed the annulment of the employment contract based on this article regarding null acts during the suspect period.

Article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the allocation of indemnity under this article ('Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure').

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 01602

AFFAIRE :

Me Annie X...- Mandataire liquidateur de la S. A. S. SAGER GRAPHIC

AGS CGEA ORLEANS

C/

Christelle Y... épouse Z...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES

Section : Encadrement

No RG : 09/ 481

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique VANNIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Annie X...- Mandataire liquidateur de la S. A. S. SAGER GRAPHIC

Christelle Y... épouse Z..., AGS CGEA ORLEANS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Annie X...- Mandataire liquidateur de la S. A. S. SAGER GRAPHIC

...

...

28004 CHARTRES CEDEX

représenté par Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES

AGS CGEA ORLEANS

8, place du Martroi

45000 ORLEANS

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

APPELANTES

*

Madame Christelle Y... épouse Z...

...

61110 CONDE SUR HUISNE

comparant en personne, assistée de Me François JODEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010014487 du 13/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE

*

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Mme Christelle Z... a été engagée le 19 septembre 2005 en qualité de comptable par la société SAGER Graphics qui avait repris les actifs de la société SAGER, après la liquidation de cette dernière.

Le 12 juillet 2006 la société SAGER Graphics a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti le 29 août 2006 en liquidation judiciaire.

Maître X..., désignée comme liquidateur de la société SAGER Graphics a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour faire juger que le contrat de travail conclu entre la société SAGER Graphics et Mme Z... était nul et que les sommes qui lui avaient été versées au titre de son contrat de travail soient restituées à L'AGS.

Par jugement en date du 5 février 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres a prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre Mme Z... et la société SAGER Graphics, a mis à la charge de Mme Z..., une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître X... mais a dit n'y avoir lieu au remboursement de sommes au profit du CGEA.

Le liquidateur de la société SAGER Graphics et le CGEA d'Orléans ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître X..., liquidateur demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail et demande réformation du jugement en ce qu'il n'a pas ordonné le remboursement des sommes versées à Mme Z..., soit 35 199, 07 euros.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC, gestionnaire de L'AGS CGEA d'Orléans demande réformation du jugement déféré et sollicite à titre principal :

La restitution par Mme Z... d'une somme de 35 199, 07 euros.

Subsidiairement, elle rappelle les conditions dans lesquelles doit être appréciée sa garantie.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z... forme appel incident en soutenant que son contrat de travail n'était pas nul et en tout état de cause demande la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures suivies sous les No 10/ 1602 et 10/ 1620 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro No 10/ 1602.

Sur la nullité du contrat de travail de Mme Z...

Ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat de travail de Mme Z... conclu le 19 septembre 2005, l'a été durant la période suspecte fixée par le tribunal de commerce de Chartres à partir du mois de mars 2005.

Aux termes de l'article L 632-1 du code du commerce, " sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants :

- tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celle de l'autre partie. "

Le contrat de travail peut être considéré comme un contrat commutatif et il est manifeste que la rémunération de 8 000 euros prévue à ce contrat de travail était excessive par rapport à la prestation effectuée, Mme Z... étant engagée comme comptable, d'autant que son salaire antérieur n'était que de 1 524, 49 euros.

Mme Z... se borne à dire que sa rémunération était fixée en fonction de celle du salarié qu'elle a été amenée à remplacer, ajoutant qu'elle a travaillé en partie durant son congé de maternité.

Cependant, il est manifeste qu'outre la rémunération très exagérée qui lui était allouée, la salariée a été dispensée de période d'essai et a vu son ancienneté reprise dans son poste précédent.

En outre, du fait d'un état de grossesse, elle n'a travaillé qu'une courte période et dans un premier temps n'avait fait l'objet d'aucune déclaration URSSAF ni de remise de bulletins de paie, la situation n'étant régularisée en apparence qu'à partir de l'ouverture de la procédure collective.

Le rapport de vérification fiscale sur la société SAGER Graphique sur la période 2004 2006 atteste des nombreuses anomalies relevées dans le fonctionnement de la société et conforte le caractère déséquilibré des obligations du débiteur par rapport à celles de la salariée, Mme Z....

La qualité pour agir en demande de nullité ne peut être contestée au liquidateur de la société.

Dès lors, il ressort des éléments du dossier que ce contrat créait à la charge du débiteur, des obligations excédant notablement celles de l'autre partie.

Il s'en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a annulé le contrat de travail entre la société SAGER Graphics et Mme Z....

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de remboursement par le CGEA des sommes versées à Mme Z... au titre de son contrat de travail

Le premier juge a débouté le CGEA de sa demande en remboursement des sommes versées à la salariée en cette qualité, à la suite de la liquidation de la société SAGER Graphics.

Il ressort clairement des éléments produits par le CGEA, notamment des bordereaux établis par ses services, confirmés par les courriers que le liquidateur a adressés à la salariée que contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le versement de la somme de 35 199, 07 euros a bien été effectué à tort par le CGEA d'Orléans, tant au titre de salaires que de cotisations sociales.

En raison de la nullité du contrat de travail, il y a lieu de condamner Mme Z... à rembourser ces sommes qui ne trouvaient leur origine que dans l'existence de ce contrat.

Cependant Mme Z... ne peut être tenue de rembourser que les sommes qu'elle a effectivement perçues soit un total de 28 061, 91 euros.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la demande de Mme Z...

Mme Z... soutient que le liquidateur a commis une faute et n'aurait pas du lui verser ces sommes. Outre le fait que la juridiction sociale n'a pas compétence pour statuer sur une éventuelle responsabilité du liquidateur judiciaire, il sera relevé que ce dernier a agi en fonction d'une situation apparente que Mme Z... avait contribué à créer.

En l'état il ne peut être donné suite à la demande de Mme Z....

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des deux procédures suivies sous les numéros No 10/ 1602 et No10/ 1620 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro No 10/ 1602.

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de travail de Mme Z... avec la société SAGER Graphic.

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne Mme Z... à restituer 28 061, 91 euros au CGEA d'Orléans, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Dit que les dépens seront mis à la charge de Mme Z....

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,