Legislator Jurisprudence & Législation
10/01505 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Inadequacy Upheld, Procedural Violation Compensation Awarded

Numéro de cause 10/01505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a labor dispute concerning an employee dismissed for professional inadequacy and lack of rigor, following an earlier warning, with the lower court having found the dismissal without real and serious cause due to vague grounds and having awarded damages and overlooked a procedural violation. The appellate court overturned the finding of an unjustified dismissal, concluding that numerous documented errors and omissions occurring after the warning constituted objectively verifiable failures demonstrating a lack of necessary rigor, thus justifying the termination; however, the court reversed the lower court's rejection of the employee's claim for compensation due to a procedural defect, awarding a modest sum for the failure to respect the mandated five-day period between the summons and the prior dismissal interview, while rejecting claims for overtime and moral damages.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article L 1235 du Code du travail, article 450 du code de procédure civile; Employee Dismissal for Inadequacy Upheld, Procedural Violation Compensation Awarded: The appellate court overturned the finding of an unjustified dismissal, concluding that numerous documented errors and omissions occurring after the warning constituted objectively verifiable failures demonstrating a lack of necessary rigor, thus justifying the termination; however, the court reversed the lower court's rejection of the employee's claim for compensation due to a procedural defect, awarding a modest sum for the failure to respect the mandated five-day period between the summons and the prior dismissal interview, while rejecting claims for overtime and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires violations des règles de procédure licenciement abusif indemnité pour tort moral délai de contrôle litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 1235 du Code du travail

Cited as the basis for granting indemnity for non-compliance with the dismissal procedure.

article 700 du Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs on appeal.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced publicly.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 01505

AFFAIRE :

Me Hélène X...-Commissaire à l'exécution du plan de MOLITOR CONSULT GESTION

...

C/

Aurélie Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

No RG : 09/ 1546

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile LE BRETON

Me Cécile LE BRETON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Hélène X...-Commissaire à l'exécution du plan de MOLITOR CONSULT GESTION, MOLITOR CONSULT GESTION

Aurélie Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Hélène X...-Commissaire à l'exécution du plan de MOLITOR CONSULT GESTION

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS

MOLITOR CONSULT GESTION

40 rue Madeleine Michelis

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS

Situation : Redressement judiciaire

APPELANTES

*

Mademoiselle Aurélie Y...

...

75015 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Valérie BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

130 rue victor hugo

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mlle Aurélie Y...a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2008, par la société MOLITOR CONSULT GESTION en qualité de chargée de développement commercial à temps complet au terme d'une période d'essai renouvelée pour un mois.

Elle avait notamment pour tâches :

- l'établissement des reportings de l'activité commerciale ;

- le suivi des actions commerciales et du plan d'action commerciale ;

- l'organisation des réunions commerciales ;

- la préparation, rédaction, suivi des propositions commerciales et des budgets ;

- la création, coordination, contrôle des offres produits ;

- la coordination, contrôle des outils commerciaux (e-letters, site internet, petits déjeuners-débats...)

- le traitement qualitatif des dossiers perdus ;

- d'un point de vue général, toutes actions relatives au développement commercial de l'entreprise.

Par lettre recommandée du 03 décembre, elle s'est vu notifier un avertissement mettant en cause son manque de rigueur et de compétence et ses répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

Elle a contesté par lettre du 15 décembre 2008, les faits mentionnés dans ce courrier.

Le 15 décembre 2008, la société MOLITOR CONSULT GESTION convoquait la salariée à un entretien préalable dont la date était prévue au 23 décembre.

Le licenciement de Mlle Y...a été prononcé par un courrier recommandé reçu le 29 décembre 2008 aux motifs suivants :

" Au cours de l'entretien que nous avons eu le mardi 23 décembre 2008, vous avez été informée que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard.

Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes : insuffisance professionnelle et manque de compétence.

C'est la raison pour laquelle nous vous avions adressé un avertissement espérant qu'après plusieurs remarques verbales et par mail, celui-ci vous aurait permis enfin de prendre conscience des enjeux et du mode de fonctionnement qu'il convient d'adopter. Malgré cela, nous sommes obligés de constater que vous ne disposez pas de la rigueur nécessaire à votre travail, les tâches qui vous ont été confiées depuis 6 mois ne donnent pas satisfaction, de nombreux dysfonctionnements portent préjudice aux objectifs quantitatifs et qualitatifs que nous nous sommes fixés. "

Le 14 mai 2009, Mme Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir condamner la société MOLITOR CONSULT GESTION au paiement des sommes de :

-21 000, 00 euros euros pour non respect de la procédure de licenciement

-12 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-3 294, 72 euros euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

-329, 47 euros au titre des congés payés y afférents ;

-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La défenderesse à formulé une demande reconventionnelle à hauteur de 1 500, 00 euros sur ce même fondement.

Par jugement du 12 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des sommes de 6 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 900, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont estimé que l'énoncé dans la lettre de licenciement des problèmes occasionnés par la demanderesse ou de son manque de motivation ne constituent pas des griefs matériellement vérifiables et présentent un caractère subjectif dont l'imprécision équivaut à un manque de motifs.

S'agissant de la demande de rappel d'heures supplémentaires ils ont relevé que la salariée n'avait pas chiffré ses horaires à la minute près et n'avait pas fourni de récapitulatif réglementaire.

S'agissant de la demande d'indemnité pour non respect de la procédure, ils ont relevé que Mme Y...n'avait pas bénéficié d'un délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable mais que l'article 1235-5 limite, dans le cas du licenciement d'un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté, les irrégularités aux dispositions des articles L 1232-4 et 1 233-13 du même Code et que l'article L 1232-2 n'en fait pas partie.

La SARL MOLITOR CONSULT GESTION a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 février 2010.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société MOLITOR CONSULT GESTION et Mo X...en tant que commissaire à l'exécution du plan ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif, de débouter Mlle Y...de toutes ses demandes, et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du non respect de la procédure de licenciement. Elle a demandé la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mle Y...a demandé à la Cour de fixer sa créance au passif de la société MOLITOR CONSULT au montant de :

-12 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-6 300, 00 euros en réparation de son préjudice moral ;

-1500, 00 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires ;

-150, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;

-2 100 euros pour non respect de la procédure de licenciement

-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Le tout majoré des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour, par conclusions déposées le 11 octobre 2011, de mettre hors de cause cette dernière, en tout état de cause rejeter les demandes de Mlle Y...et mettre l'AGS hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Contrairement à ce qu'a relevé le Conseil de Prud'hommes, la lettre de licenciement fait état d'une insuffisance professionnelle associée à un manque de rigueur la prestation de travail de Mlle Y...étant source de dysfonctionnements dans l'entreprise. Sa rédaction ne peut en elle même permettre de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de vérifier si l'employeur établit l'existence de manquements objectifs imputables à la salariée constatés après l'avertissement prononcé le 03 décembre.

Il apparaît qu'entre le 05 décembre et le 19 décembre, M Z...a adressé 8 e-mails pour signaler à Mlle Y...des erreurs ou omissions de son fait.

1) mail du 05 décembre : il rappelle à la salariée la nécessité, demandée auparavant en réunion, de liens hypertexte pour tous les e-mails internes.

2) mail du 09 décembre : il demande de rectifier une erreur concernant la date d'envoi de la E-letter mentionnée sur le " reporting indicateur de performance ".

3) mail du 09 décembre : il reproche à la salariée de n'avoir pas respecté ses consignes concernant l'heure à laquelle celle-ci devait éditer le rapport du " tracking e-letter " qu'il voulait la plus tardive possible dans l'espoir d'y trouver toutes les données de la dernière journée et ainsi disposer de statistiques plus précises. Il précise que ce document a été édité à 10 h 30 au lieu de 17 h 00.

4) mail du 12 décembre : il s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de sa demande du 05 décembre concernant une matrice graphique de présentation de rapport d'études précisant que l'absence de ce document le met dans l'embarras car il devait travailler sur le rapport en question lundi matin.

5) mail du 15 décembre : il reproche à la salariée d'avoir oublié d'enlever dans le BDD le pourcentage pour les 4 " propals " et d'avoir omis de mentionner le nom de la société pour les propals à 50 %.

6) mail du 16 décembre : il déplore que la liste des dossiers perdus n'ait pas été évoquée en réunion commerciale ce matin (dont elle est chargée de préparer l'ordre du jour).

7) mail du 16 décembre : il reproche à Mle Y...le caractère incomplet de l'analyse des tracking observant notamment qu'il manque l'heure, le nombre d'envois et le pourcentage, ainsi que l'absence de confirmation du nombre de mauvaises adresses, et s'interroge sur les raisons de l'absence des ouvertures détectées et des cliks du mailing OCIRP.

8) mail du 19 décembre : il demande à la salariée de vérifier, à l'avenir, le caractère opérationnel et utilisable d'une BDD avant transmission pour exploitation (ce qui suppose que tel n'était pas le cas de son dernier envoi).

Ces manquements quasi quotidiens malgré l'avertissement donné quelques jours plus tôt et malgré le temps écoulé depuis l'entrée en fonctions de la salariée démontrent son manque de rigueur et son incapacité à progresser en vue de pouvoir exécuter de façon fiable, c'est à dire sans ces erreurs et oublis fréquents, les tâches qui lui sont confiées.

La salariée répond seulement sur le grief concernant le reporting des propals en cours qu'elle a enlevé du tableau les propals en stop et perdus et a supprimé les propals inférieurs à 50 % antérieures à septembre pour gagner en lisibilité et affirme, sur un plan plus général, que les réunions au cours desquelles il y a eu certaines anomalies n'ont jamais entraîné la moindre répercussion sur l'activité commerciale de l'entreprise.

Toutefois, elle ne peut sérieusement tenir pour négligeables les conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise des informations incomplètes et erronées, des retards et des oublis qui lui sont imputables au vu des messages ci-dessus ne serait-ce que par l'obligation dans laquelle elle met son supérieur hiérarchique de contrôler en permanence son travail et de réparer ses manquements.

Les griefs exprimés dans la lettre de licenciement renvoient à plusieurs faits précis et objectifs imputables à la salariée dont l'impact sur la quantité et la qualité des prestations fournies par l'entreprise n'est pas sérieusement contestable.

C'est donc à tort que les premiers juges ont relevé l'absence dans l'énoncé de la lettre de licenciement, de griefs matériellement vérifiables ou présentant un caractère objectif équivalent à une absence de motifs et qu'ils ont cru pouvoir en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse.

C'est à tort également qu'ils ont condamné la société MOLITOR CONSULT GESTION au paiement de dommages et intérêts de ce chef.

Il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter la salariée de cette demande.

Mlle Y...invoque, au soutien de sa demande de préjudice moral, qu'elle aurait été particulièrement échaudée par cette rupture brutale ; totalement infondée et inattendue ; qu'elle a été très affectée psychologiquement par cette mesure vexatoire et aurait subi de ce fait un préjudice distinct de la perte de son emploi.

Il convient de rappeler que le licenciement est intervenu après de nombreuses mises en garde tant verbales que par le biais de messages électroniques et un avertissement particulièrement motivé quoique non suivi d'effet et qu'il ne s'agit en rien d'une mesure brutale et inattendue. Il apparaît au contraire, au vu des quelques 25 mails adressées à Mlle Y...par son supérieur hiérarchique direct M Z...qui mettent en cause la qualité de son travail que celui-ci s'est montré particulièrement patient envers elle en reprenant l'une après l'autre les nombreuses erreurs et insuffisances constatées jour après jour tout au long des 7 mois qu'a duré le contrat de travail. Il n'apparaît pas davantage que la procédure de licenciement elle même se soit accompagnée de vexations susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation spécifique.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Il apparaît que le délai légal de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation et l'entretien préalable n'a pas été respecté, ce qui justifie eu égard aux dispositions de l'article L 1235 du Code du travail, l'octroi à la salariée d'une indemnité égale au préjudice qu'elle a subi.

C'est donc à tort que le Conseil des Prud'hommes a rejeté cette demande.

À défaut de preuve d'un préjudice supérieur ; il sera accordé de ce chef à la salariée une indemnité de 500, 00 euros.

Les intérêts légaux de cette demande courront à compter de la notification du présent arrêt.

Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, Mlle Y...allègue qu'elle aurait accompli 1h 30 par semaine en sus de l'horaire de 35 heures prévu dans son contrat soit 52 heures au total et produit pour en justifier des courriers électroniques envoyés après 17 h et une attestation d'une ancienne salariée

L'employeur réplique que la salariée ne précise pas sur quelle période et quels jours Mlle Y...aurait effectué des heures supplémentaires qu'il conteste lui avoir demandées ; qu'en réalité, la salariée a pu terminer des tâches ou répondre à des mails de son ordinateur à son domicile pour rattraper son retard et qu'il est d'ailleurs impossible de savoir d'où ont été expédiés ces courriels.

Mlle Y...ne démontre pas par des pièces pertinentes qu'elle a effectué 52 heures supplémentaires à la demande de son employeur. Les heures enregistrées sur les courriels qu'elle verse au dossier ne démontrent pas qu'elle est restée dans l'entreprise au delà de l'horaire normal lequel d'ailleurs n'était pas fixe puisque, selon le contrat " la durée journalière ne pouvait excéder 10 heures " à la demande de l'employeur qui le conteste.

L'attestation de Mme A...selon laquelle elle faisait en même temps que Mlle Y..." des heures supplémentaires non prévues dans le contrat et non rémunérées " ne suffit pas à établir le nombre de ces heures ni le fait qu'elles aient été demandées par l'employeur.

C'est donc à juste titre que cette demande a été rejetée par le Conseil de Prud'hommes.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont fait droit en partie à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mlle Y...la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mlle Y....

Le présent arrêt devra être déclaré commun et opposable à l'UNEDIC. ainsi qu'à Mo X...administrateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et contradictoirement

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau :

Déboute Mlle Y...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL MOLITOR CONSULT GESTION à verser à Mle Y...la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

Dit que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la notification du présent arrêt.

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

AJOUTANT :

- Déboute Mle Y...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Déboute Mle Y...de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS et à Mo X...en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MOLITOR CONSULT GESTION ;

Dit que les dépens seront à la charge de Mlle Y....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,