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11/03142 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Confirmed: Timeliness of Appeal Following Personal Service of Conservatory Order

Numéro de cause 11/03142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal filed against a decision by the lower court's advising judge, who had declared the appellant's appeal against a conservatory order regarding a right of way inadmissible due to tardiness, as the appeal filed on December 23, 2010, followed a personal service of the order on November 30, 2010. The appellant contested the validity of the service notification, arguing the address listed was incorrect, but the court reasoned that service to the person, pursuant to the relevant civil procedure code articles, is valid regardless of the location, and since the process server personally delivered the order at an address understood to be the appellant's domicile, the service was valid, rendering the subsequent appeal untimely, thus confirming the initial ruling of inadmissibility and awarding costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 689 du code de procédure civile, article 654 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Confirmed: Timeliness of Appeal Following Personal Service of Conservatory Order: The appellant contested the validity of the service notification, arguing the address listed was incorrect, but the court reasoned that service to the person, pursuant to the relevant civil procedure code articles, is valid regardless of the location, and since the process server personally delivered the order at an address understood to be the appellant's domicile, the service was valid, rendering the subsequent appeal untimely, thus confirming the initial ruling of inadmissibility and awarding costs to the opposing party.

Mots-clés

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notification de la décision validité de la notification recours contre décision de renvoi code de procédure civile contrôle juridictionnel exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum based on this article regarding costs.

article 699 du code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay costs, providing for their distration to the opponent's counsel according to this article.

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Texte complet

R. G : 11/ 03142

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 27 Septembre 2011

Ordonnance du conseiller

de la mise en état

Cour d'Appel de LYON

Au fond

du 13 avril 2011

ch no8

RG : 10. 9152

X...

C/

Y...

DEMANDERESSE au déféré :

Madame Sylvia X...

...

42155 SAINT LEGER SUR ROANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON

substituée par Me AUBOYER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010742 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉFENDEUR au déféré :

Monsieur Michel Y...

...

69270 CAILLOUX SUR FONTAINES

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011

Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011

Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Françoise CLEMENT, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance de référé du 10 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de ROANNE statuant en référé a mis à la charge de madame Sylvia X... des obligations tendant à permettre à monsieur Y... d'exercer son droit de passage.

Madame X... a fait appel de cette décision et monsieur Y... a soulevé l'irrecevabilité de cet appel devant le conseiller de la mise en état.

Vu la décision rendue le 13 avril 2001 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de LYON ayant jugé :

- que l'ordonnance déférée avait été signifiée à la personne de madame Sylvia X... le 30 novembre 2010,

- que la déclaration d'appel du 23 décembre 2010 était manifestement tardive et que l'appel devait donc être déclaré irrecevable ?

Vu la requête et les conclusions de madame Sylvia X... signifiées le 27 avril 2011,

Vu les conclusions de monsieur Michel Y... déposées le 27 juin 2011.

Madame X... demande à la cour, réformant l'ordonnance du conseiller de la mise en état :

- de prononcer la nullité de l'acte de signification du 30 novembre 2010,

- de déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2010,

- de débouter monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur Y... demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance critiquée,

- de condamner madame X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de l'acte de signification du 30 novembre 2010

L'article 689 du code de procédure civile dispose :

" Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ".

En l'espèce, il résulte expressément de l'acte de maître C..., huissier de justice à Roanne, qu'il s'est rendu le 30 novembre 2010 au domicile de madame X... et lui a remis en personne la copie de l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de ROANNE.

La mention sur l'acte de signification d'une des deux adresses du domicile de madame X... dont il n'est pas contesté que la maison se trouve sur la commune de SAINT LEGER SUR ROANNE à l'angle de la Grande Rue au no 250 et de la rue de Fontenille au no 33, ne peut donc constituer une cause de nullité de la signification à personne de cet acte.

Il convient de noter au surplus que si madame X... a mentionné dans le cade de la présente procédure l'adresse du..., elle a accusé réception le 1er juin 2010 d'une lettre qui lui a été adressée... par monsieur Y....

La signification de l'ordonnance de référé faite le 30 novembre 2010 conformément à l'article 654 du code de procédure civile ouvrait droit au profit de madame X... à un délai de quinze jour à compter du 1er décembre 2010.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé irrecevable comme tardif l'appel formé le 23 décembre 2010 par madame X....

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 000, 00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision rendue le 13 avril 2001 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de LYON,

Y ajoutant,

Condamne madame Sylvia X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame Sylvia X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président