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11/00497 Généré par l'IA

Child Custody and Support Modification After Residence Transfer

Numéro de cause 11/00497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court overturned the lower court's decision which had refused to transfer the primary residence of one of the two children to the father, finding that both the father and son desired this change, and the father, being a teacher, was available to care for the child amid the child's difficulties with the mother's partner. Given the shared daily responsibility for each child after the transfer, and considering the comparable professional incomes of both parents, the court eliminated the obligation for the father to pay child support, as each parent would now bear the direct costs of the child residing with them, and established a reciprocal visitation schedule intended to keep the siblings together, while rejecting requests for damages and attorneys' fees.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 371-2 du code civil, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Child Custody and Support Modification After Residence Transfer: Given the shared daily responsibility for each child after the transfer, and considering the comparable professional incomes of both parents, the court eliminated the obligation for the father to pay child support, as each parent would now bear the direct costs of the child residing with them, and established a reciprocal visitation schedule intended to keep the siblings together, while rejecting requests for damages and attorneys' fees.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant transfert de garde changement de résidence changement d'associé droit d'adoption biens de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du code civil

This article on parental contribution was used to justify the decision to suppress the maintenance payment (pension alimentaire).

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the requests for legal fees (Article 700) made by both parties.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

This procedural article governed the conditions under which the contradictory judgment was rendered by putting the decision at the disposal of the registry.

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Texte complet

R. G : 11/ 00497

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 19 Décembre 2011

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 6

du 29 novembre 2010

RG : 10. 7683

ch no2

X...

C/

Z...

APPELANT :

M. James X...

né le 10 Janvier 1970 à JOIGNY (89300)

...

69008 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Nathalie Z... divorcée X...

née le 18 Avril 1968 à SAINT VALLIER (26240)

...

38480 LE-PONT-DE-BEAUVOISIN

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Pascale BURDY-CLEMENT, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011

Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine FARINELLI, président

-Blandine FRESSARD, conseiller

-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Du mariage de Nathalie Z... et James X... sont issus deux enfants : Claire née le 10 juillet 2000 et Rémy né le 20 juin 2001.

Par jugement du 02 avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Nathalie Z... et James X..., constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi soir au lundi matin, ainsi que les mercredis, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros.

Par jugement du 23 février 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a porté cette pension alimentaire à 500 €.

Par jugement du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté monsieur X... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de Rémy chez lui.

Le 21 janvier 2011 monsieur James X... a interjeté appel de cette décision.

Rémy X... a été entendu à sa demande le 12 octobre 2011.

Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2011, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

- fixer la résidence habituelle de Rémy chez le père,

- décharger l'appelant du paiement de toute pension alimentaire,

- fixer le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents sur l'enfant dont la résidence habituelle est fixée chez l'autre parent en alternance, de façon à ce que la fratrie soit réunie toutes les fins de semaine et toutes les vacances,

- dire que les frais de trajet pour l'exercice de ces droits de visite seront partagés entre les parents chacun assurant alternativement la charge d'une fin de semaine,

- condamner madame Z... au paiement d'une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures déposées le 20 juin 2011 madame Z... demande à la cour de confirmer le jugement du 29 novembre 2010, condamner monsieur X... au paiement de la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'à la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur la résidence habituelle de Rémy :

Il résulte des éléments du dossier que madame Z... vit depuis l'été 2010 avec un compagnon et ses deux enfants dans une maison confortable en Isère. Les conditions de vie des deux enfants sont conformes à leurs besoins. Cependant, à ce jour, père et fils expriment le souhait de partager la vie quotidienne. Si des interrogations demeurent sur les conséquences d'une séparation de la fratrie, il n'est pas contesté par les parties qu'il tarde à Rémy, confronté à un contexte de mésentente avec le compagnon de sa mère, de retrouver son cadre de vie habituel à Lyon. Monsieur X... est enseignant et disponible pour assumer son fils en fin de journée comme pour l'accompagner le mercredi après-midi à son activité sportive, le judo.

Chaque parents peut accueillir les deux enfants ensemble à l'occasion des fins de semaine et des vacances, pour permettre à la fratrie d'être très régulièrement réunie alternativement chez le père et la mère.

Dans ces conditions conformes à l'intérêt des deux enfants, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de transférer la résidence habituelle de Rémy au domicile de son père à compter du 03 janvier 2012

* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Monsieur X... et madame Z... sont l'un et l'autre enseignants et chacun devra assumer la charge quotidienne d'un enfant à partir des vacances de fin d'année. Le salaire mensuel moyen de monsieur X... est de 1680 € tandis que celui de madame de 2190 €.

Dans ces conditions de ressources des parties et de partage du quotidien des enfants, il n'y a pas lieu de fixer à la charge de l'une ou l'autre des parties, une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant résidant habituellement chez l'autre parent comme il convient également de supprimer à compter du présent arrêt la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... par décision du juge aux affaires familiales du 23 février 2007.

En revanche il convient de prévoir que chaque parent supportera les frais de transport de l'enfant dont il a la charge quotidienne, pour l'exercice croisé des droits de visite et d'hébergement à l'occasion des fins de semaine et des vacances.

* Sur les demandes de dommages et intérêts, d'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, madame Z... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Transfert la résidence habituelle de Rémy X... Z... au domicile de son père James X... à compter du 03 janvier 2012.

Organise, à défaut de meilleur accord entre les parties, et sur la base du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 02 avril 2004, un droit de visite et d'hébergement croisé qui permettra à Rémy et sa soeur Claire de se retrouver ensemble alternativement au domicile respectif de leurs parents :

les fins de semaines paires chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère, du vendredi soir au dimanche soir,

ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, chez le père, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement chez la mère la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;

Dit que chaque parent supportera les frais de transport de l'enfant dont il a la charge quotidienne, pour l'exercice croisé des droits de visite et d'hébergement à l'occasion des fins de semaine et des vacances ;

Supprime à compter du 03 janvier 2012 la pension alimentaire mise à la charge de monsieur James X... au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 23 février 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à compter du présent arrêt à fixation d'une pension alimentaire à la charge de l'un et l'autre des parents au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dont il n'assume pas la charge quotidienne ;

Déboute Nathalie Z... de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Nathalie Z... et James X... de leur demande respective sur ce fondement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le GreffierLe Président