Legislator Jurisprudence & Législation
11/00013 Généré par l'IA

Divorce Appeal: Compensatory Allowance and Grounds Confirmation

Numéro de cause 11/00013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal regarding a divorce, the appellant sought to reduce the compensatory allowance awarded to his former spouse, while the respondent sought to have the divorce pronounced solely on the fault of the husband and to increase the allowance. The court upheld the divorce on the ground of the definitive alteration of the marital bond, as the spouse requesting the divorce on fault provided insufficient evidence, and confirmed the initial judgment's compensatory allowance amount of 68,000 euros, deeming it appropriate given the 37-year marriage, the disparity in the spouses' financial situations (especially considering the wife's health issues and past unpaid work), and refusing the husband's request to pay the allowance upon the sale of the jointly owned property; furthermore, the court rejected the wife's request for an additional sum under Article 37 of the 1991 law based on the husband's financial situation, and condemned the husband to all costs.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 270 du code civil, article 275 du code civil, article 450 du code de procédure civile; Divorce Appeal: Compensatory Allowance and Grounds Confirmation: The court upheld the divorce on the ground of the definitive alteration of the marital bond, as the spouse requesting the divorce on fault provided insufficient evidence, and confirmed the initial judgment's compensatory allowance amount of 68,000 euros, deeming it appropriate given the 37-year marriage, the disparity in the spouses' financial situations (especially considering the wife's health issues and past unpaid work), and refusing the husband's request to pay the allowance upon the sale of the jointly owned property; furthermore, the court rejected the wife's request for an additional sum under Article 37 of the 1991 law based on the husband's financial situation, and condemned the husband to all costs.

Mots-clés

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cause de divorce allocation compensatoire conjoint jugement civil revenu hypothétique du conjoint unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 237, 238 et 246 du code civil

These articles were used to confirm the grounds for divorce (dissolution of the marital bond by definitive alteration).

article 270 du code civil

This article was used to justify the assessment of the compensatory payment.

article 271 du code civil

This article was used to detail the criteria considered when fixing the compensatory payment.

article 275 du code civil

This article was cited implicitly when the request by Mr. X... to pay the compensatory payment upon the sale of the jointly owned property was rejected, as this modality is not provided for by this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for application of this article concerning the lawyer's fees for the beneficiary of legal aid was rejected in the final order.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

This article governed the procedure for making the judgment available to the parties.

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Texte complet

R. G : 11/ 00013

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 05 Décembre 2011

décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 04 octobre 2010

RG : 2006/ 12540

ch no 2- Cab. 4

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Albert X...

né le 28 Février 1939 à LYON (69007)

...

69500 BRON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assisté de la SCP d'avocats LEVY-ROCHE-LEBEL & associés, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Antonia Y... épouse X...

née le 27 Janvier 1940 à ARPINO (PROV. DE FROSINONE)

...

...

69500 BRON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004528 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil :

02 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président

-Catherine CLERC, conseiller

-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux X... Y... se sont mariés le 2 décembre 1974 à Bron, après contrat préalable de séparation de biens.

Un enfant, aujourd'hui majeur, est né de cette union.

Après ordonnance de non conciliation du 23 novembre 2006, madame Y... a assigné son conjoint en divorce en application des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement en date du 4 octobre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :

- prononcé le divorce des époux par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,

- ordonné la liquidation du régime matrimonial,

- fixé à la somme de 68 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,

- dit que chacune des parties supporterait ses dépens.

Par déclaration reçue le 3 janvier 2011, monsieur X... a relevé appel de ce jugement, et madame en a également relevé appel le 7 janvier 2011, une jonction des deux procédures étant ordonnée le 16 février 2011.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 10 mars 2011, monsieur X... demande que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 5 000 euros, dont il propose de se libérer lors de la vente du bien indivis, et sollicite condamnation de madame aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître GUILLAUME.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 4 mars 2011, madame Y... conclut à la réformation sur le fondement du prononcé du divorce, demandant que celui ci soit prononcé aux torts exclusifs de monsieur, et réclame une prestation compensatoire de 80 000 euros.

Elle sollicite la condamnation de monsieur X... à verser à maître BOLLAND SOLLE, avocat intervenant au titre de l ‘ aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l ‘ article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sa condamnation aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle par maître MOREL.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 2 novembre puis mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que seules sont discutées par les parties les questions du fondement du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire, de sorte que les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées.

* Sur le divorce

Attendu que madame Y..., tout en sollicitant au stade de la procédure d'appel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari, ne fournit aucun élément permettant de déclarer cette demande fondée.

Que le divorce sera en conséquence prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237, 238 et 246 du code civil.

* Sur la prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite.

Qu'en l'espèce, les époux sont mariés depuis 37 ans, et sont âgés respectivement de 71 ans pour madame et 72 pour monsieur, ayant eu un enfant désormais majeur.

Que madame Y... justifie rencontrer divers problèmes de santé, ayant conduit à une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale.

Attendu qu'elle est en retraite depuis décembre 2004 et perçoit une pension mensuelle de 616 euros par mois.

Qu'elle réside désormais dans un foyer logement à Bron, étant tenue d'un loyer de 241 euros, dont à déduire l ‘ aide personnalisée au logement pour 166 euros, sachant qu'elle justifie de charges courantes liées au logement et de nombreux achats de mobiliers pour meubler son appartement.

Attendu qu'il ressort des diverses attestations produites que madame Y... a toujours travaillé auprès de son mari, marchand forain, sur les marchés.

Qu'il est justifié qu'elle a été salariée entre 1970 et 1974, soit avant le mariage, puis qu'elle a ensuite collaboré à l'activité sans statut particulier, jusqu'au départ en retraite de monsieur.

Attendu que monsieur X..., retraité, perçoit des pensions en provenance de 4 caisses de retraite pour 745 euros, 1 093 euros, 1 1385 euros et 2 716 euros soit 15 939 euros par an et mensuellement 1 328 euros sachant que la pension versée par la caisse RSI (1 1395 par an) inclue une majoration pour conjoint de 281 euros par mois laquelle disparaître après prononcé du divorce réduisant d'autant le montant perçu par monsieur.

Qu'il déclare par ailleurs, dans l'attestation sur l'honneur, percevoir une pension de retraite d'ancien combattant de 2 600 euros sans produire de justificatifs.

Qu'il est établi qu'il a perçu, lors de son départ en retraite en 1999, une indemnité de 100 000 francs soit 15 244, 90 euros.

Attendu que le couple est propriétaire d'une maison indivise, occupée par monsieur depuis l'ordonnance de non conciliation, à charge d'indemnité d'occupation, bien acheté en 1971 pour la somme de 60 000 francs (9 146, 74 euros) et évalué par monsieur à la somme de 300 000 euros dans les écritures, 400 000 euros dans l'attestation sur l'honneur, aucune estimation notariale n'étant communiquée.

Attendu qu'il est manifeste que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation respective des parties.

Que compte tenu de celle-ci, de la durée du mariage, de l'âge de chacun, du temps consacré par madame à l'activité de son époux sans indemnisation, du patrimoine détenu, il convient de fixer le montant de cette prestation compensatoire à la somme de 68 000 euros.

Que monsieur sera débouté de sa demande visant à voir dire que cette somme sera payable lors de la vente du bien indivis, modalité nullement envisagée par l'article 275 du code civil.

* Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens

Attendu que madame Y... demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sollicitant à ce titre la somme de 2 500 euros.

Attendu que ledit article permet effectivement à l'auxiliaire de justice rémunéré selon un tarif de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en poursuivant directement contre la partie condamnée aux dépens, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre.

Que ledit article précise que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut ainsi demander au juge versement d'une somme au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Qu'il convient en l'espèce de condamner monsieur X... qui succombe aux entiers dépens.

Qu'après avoir relevé qu'il n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que madame Y... est bénéficiaire totalement de cette aide, il convient de retenir que les conditions d'application de l'article susvisé sont réunies.

Que pour autant, comme l'a déjà estimé le premier juge, il apparaît que sa situation financière ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de cet article.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de monsieur X... visant à se libérer du montant de la prestation compensatoire lors de la vente du bien indivis,

Rejette la demande d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,