Legislator Jurisprudence & Législation
10/05760 Généré par l'IA

Mother's Appeal on Custody and Child Support

Numéro de cause 10/05760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant mother sought to overturn a lower court's provisional decision regarding the shared custody of their child, which had established alternating residency, arguing it was an overly broad right of visitation rather than true alternating residency, and requested the father pay €200 monthly for child support; the appellate court confirmed the custody arrangement, clarifying it as an expanded right of visitation consistent with the parents' practice, but reformed the financial aspect, setting the father's contribution to the child's maintenance and education at €120 per month based on the respective financial means of the parents, while rejecting both parties' claims for reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article 373-2-1 du code civil, article 371-2 du code civil, article 699 du Code de Procédure Civile, article 450 du code de procédure civile; Mother's Appeal on Custody and Child Support: Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés

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entretien de l'enfant garde alternée aspects juridiques soutien financier autorité parentale conjointe modification du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 373-2-1 du code civil

Used as a reference in the reasoning to evaluate the child custody arrangement, which was confirmed in the dispositive except for the naming convention.

Article 371-2 du code civil

Basis for setting the father's monthly contribution to the child's maintenance and education.

article 700 du Code de Procédure Civile

The court explicitly rejected the requests made by both parties based on this article.

article 699 du Code de Procédure Civile

The court ruled that Article 699 of the Code of Civil Procedure should not be applied for the benefit of the solicitors (avoués).

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public delivery of the judgment (prononcé par mise à disposition).

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Texte complet

R. G : 10/ 05760

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 31 Octobre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 14 juin 2010

RG : 10/ 2492

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Stéphanie X... épouse Y...

née le 19 Avril 1973 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140)

...

69007 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Neil Y...

né le 30 Juin 1965 à DUBLIN (IRLANDE)

...

69001 LYON

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011

Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président

-Isabelle BORDENAVE, conseiller

-Catherine CLERC, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Neil Y... et madame Stéphanie X... se sont mariés le 6 septembre 2003 à LES OLMES (69).

Un enfant est issu de cette union :

- Liam Y..., né le 28 avril 2006.

L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 31 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, s'agissant des mesures provisoires :

- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance, chez le père les semaines impaires, du lundi sortie de l'école au mercredi 8h30 et du vendredi 18h au mardi rentrée des classes, le reste du temps chez la mère,

avec partage par moitié des vacances scolaires avec alternance à Noël, partage par quinzaine pendant les vacances d'été, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,

- dit que les frais liés à l'enfant seront partagés entre les parents.

Madame Stéphanie X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2010.

Par conclusions déposées le 24 août 2011, elle demande à la cour de :

- fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,

- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord : une fin de semaine sur deux,

• les semaines impaires de l'année, du lundi sortie de l'école au mercredi 8h30 et du vendredi 18h domicile de la mère au mardi suivant rentrée des classes,

• la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec alternance pour les vacances de Noël et partage par quinzaines pour les vacances d'été, à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle,

• les frais de trajet étant à la charge du père

-fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfants à 200 euros outre indexation,

- condamner monsieur Neil Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose qu'elle n'a pas accepté une résidence alternée mais seulement un droit de visite élargi dans un but d'apaisement.

Elle considère qu'une telle mesure suppose une répartition totalement égalitaire du temps de l'enfant chez les deux parents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle demande une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 € par mois compte tenu de la différence de leurs situations.

Par conclusions déposées le 30 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, monsieur Neil Y... demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les vacances d'été, qui seront fixées la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement,

- à titre très subsidiaire fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par monsieur Neil Y... à la somme mensuelle de 50 €,

- condamner madame Neil Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il constate que le désaccord de madame Stéphanie X... ne porte pas sur l'organisation mise en place concernant la résidence de Liam mais sur sa qualification d'alternance.

Il fait observer que son salaire mensuel s'élève à 1 350 €, tandis que celui de madame Stéphanie X... est de 1 385 €.

Il précise que sa compagne a un revenu de 1 500 € et un enfant à charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011.

DISCUSSION :

Sur la résidence habituelle de l'enfant

Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;

Attendu qu'il résulte des écritures des parents que la décision prise par le juge aux affaires familiales quant au mode de garde l'enfant Liam est conforme à la pratique qu'ils ont adoptée et qui leur convient mais que madame Stéphanie X... conteste en fait la dénomination de résidence alternée ;

Que, de fait, monsieur Neil Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi ;

Que, sous cette réserve, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;

Sur les mesures financières

Attendu que, par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des deux parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ;

Attendu qu'au vu des justificatifs versés aux débats monsieur Neil Y... perçoit un salaire mensuel de 1. 500 euros environ ;

Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus de sa compagne mais du fait qu'il partage avec elle les charges de la vie courante ;

Attendu que madame Stéphanie X..., qui travaille à temps partiel, a un revenu mensuel de 1 385 € ;

Qu'au vu des facultés respectives des parents et des besoins de l'enfant, il convient de fixer à 120 € par mois le montant mensuel de la contribution que monsieur Neil Y... devra verser à madame Stéphanie X... à compter du présent arrêt ;

Que la décision déférée sera donc réformée en ce sens ;

Sur les frais et dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance ;

Que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 31 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf :

- en ce qu'elle qualifie d'" alternance " le mode de résidence de l'enfant

-en ce qu'elle ne fixe pas de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Statuant à nouveau,

Dit que monsieur Neil Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant Liam Y..., né le 28 avril 2006, selon les modalités indiquées à l'ordonnance sur tentative de conciliation déférée,

Fixe la contribution de monsieur Neil Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 120 euros par mois à compter du présent arrêt ;

En tant que de besoin, condamne monsieur Neil Y... à payer cette pension alimentaire à madame Stéphanie X..., d'avance, le 1err de chaque mois ;

Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er janvier de chaque année selon la méthode suivante :

montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier

indice en vigueur au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation

Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avoués,

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés lors de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.