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10/05066 Généré par l'IA

Paternity Declaration Reversed Due to Father's Evasion of Court-Ordered Blood Test

Numéro de cause 10/05066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a case where the initial trial court denied a declaration of paternity for an individual born in 1986, based partly on a lack of required documentation and the absence of a court-ordered blood test. The Court of Appeal found that the necessary prerequisite civil status documents were provided on appeal and, crucially, that the presumed father, despite being properly notified and the blood sample procedure being adapted for his location, deliberately evaded the court-ordered expertise by failing to claim his mail. Based on this evidence of voluntary evasion of the test, combined with documentary evidence including photographs suggesting resemblance, testimony describing a relationship at the time of conception, and a shared genetic medical condition prevalent in the presumed father's population of origin, the court reversed the lower court's decision and judicially declared the paternity, ordering the registration of this finding.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 327 du code civil, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Paternity Declaration Reversed Due to Father's Evasion of Court-Ordered Blood Test: The Court of Appeal found that the necessary prerequisite civil status documents were provided on appeal and, crucially, that the presumed father, despite being properly notified and the blood sample procedure being adapted for his location, deliberately evaded the court-ordered expertise by failing to claim his mail. Based on this evidence of voluntary evasion of the test, combined with documentary evidence including photographs suggesting resemblance, testimony describing a relationship at the time of conception, and a shared genetic medical condition prevalent in the presumed father's population of origin, the court reversed the lower court's decision and judicially declared the paternity, ordering the registration of this finding.

Mots-clés

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soustraction à la prise de sang moyens de preuve médicaux action en désaveu descendant état civil moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 327 du code civil

Basis for the court's ruling to establish paternity using all means, including strong and concordant evidence.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the basis for rendering the decision publicly available after deliberation, making it reputedly adversarial.

article 785 du code de procédure civile

Cited for the procedure followed regarding the hearing report.

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Texte complet

R. G : 10/ 05066

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 14 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 1 sect 2B

du 11 mars 2010

RG : 2007/ 06987

ch no1

X...

X...

C/

Y...

APPELANTES :

Melle Emilie X...

née le 16 Septembre 1986 à LYON (69000)

...

69007 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022273 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Mme Brigitte X...

née le 15 Mars 1952 à COMPIEGNE

...

69005 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Ghazi Y...

né en 1952, de nationalité Libannaise

...

JBEIL P Box 3

LIBAN

non représenté

Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 22 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 prorogée au 14 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine FARINELLI, président

-Blandine FRESSARD, conseiller

-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par décision réputée contradictoire rendue publiquement après débats en chambre du conseil, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Emilie X... de son action tendant à entendre déclarée judiciairement la paternité de Monsieur Ghazi Y... envers elle et l'a condamné aux dépens y compris les frais de l'expertise précédemment ordonnée par décision du 29 mai 2008

Brigitte X... et sa fille Emilie X... ont relevé appel de cette décision le 11 mars 2010 et ont assigné Ghazi Y..., intimé non constitué, par acte du 22 février 2011.

Les appelantes sollicitent qu'en application de l'article 327 du code civile, Ghazi Y... soit déclaré le père naturel d'Emilie née le 16 septembre 1986 à Lyon et que la transcription soit ordonnée sur l'état civil des parties concernées.

Il convient de se référer à leurs conclusions pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions

Ghazi Y... régulièrement assigné par acte remis à parquet en application des articles 683 à 688 du code de procédure civile n'a pas constitué avoué

Le ministère public auquel la procédure a été régulièrement communiquée a déposé ses observations le 17 août 2011 aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de la décision entreprise par voie d'appel sur le fondement des pièces produites en cause d'appel qui établiraient que le refus de l'intimé de se soumettre aux opérations d'expertise sanguine s'inscrit « dans une fuite de ses responsabilités ».

Une ordonnance a clôturé la procédure le 12 septembre 2011

MOTIFS :

La Cour est saisie de l'appel relevé par Brigitte X... et sa fille Emilie à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de LYON l'ayant déboutée de sa demande de déclaration judiciaire de la paternité de Ghazi Y...

Il convient de constater que la décision entreprise vise un défaut de production de pièces qui a été régularisé en cause d'appel notamment pour l'état civil des demanderesses à l'action ainsi que pour les pièces établissant que le défendeur à l'action d'état des personnes a été régulièrement convoqué dans le cadre des opérations de l'expertise sanguine ordonnée par une précédente décision.

Ainsi la Cour dispose de l'acte de naissance d'Emilie X... qui établit qu'elle est née le 16 septembre 1986 à Saine Foy lés Lyon de Brigitte X... née le 15 mars 1952 à Compiègne (OISE), cet élément étant un préalable indispensable à l'examen d'une action d'état des personnes ainsi que l'avait relevé justement la décision entreprise.

La Cour dispose également du justificatif de la convocation envoyé à Ghazi Y... par le laboratoire Biomnis, sis à Beyrouth, mandaté par le laboratoire Mérieux en charge de la mesure d'expertise biologique comparative ordonnée le 29 mai 2008 de façon à recueillir les prélèvements nécessités par cette examen sur la personne de Ghazi Y.... Les appelantes établissent également que Ghazi Y... peut être touché à l'adresse du centre hospitalier universitaire... ou il exerce sa profession de médecin en produisant la liste du personnel de cet hôpital. Ainsi il ne peut être fait reproche aux appelantes de ne pas avoir donné les éléments permettant à Ghazi Y... d'être informé de la procédure et de l'expertise destinée à établir qu'il est ou non le père d'Emilie X....

Il peut être déduit de cette information que Ghazi Y... s'est volontairement soustrait à cette expertise en ne réclamant pas son courrier alors que son adresse est vérifiée, les courriers portant de façon expresse la mention « non réclamé ».

Il n'a pas plus réagi à cette convocation qu'aux assignations délivrées le cadre de la procédure du premier degré ou de a présente procédure ou il avait tout loisir de prendre un mandataire et un représentant. Sa profession le conduit également à ne rien ignorer des possibilités offertes par une expertise biologique comparative des ADN et à tout le moins à obtenir tout renseignement médical sur ce point précis.

L'article 327 du code civil autorise Emile X... à établir par tous moyens sa filiation paternelle et en conséquence à produire toutes pièces constitutives d'indices graves et concordants telle la ressemblance décelable dans les photographies produites de l'intimé et de l'enfant (pièce 16 du BCP) et l'existence d'une relation amoureuse suivie entre Brigitte X... et Ghazi Y... à l'époque présumée de la conception au regard de la date de naissance d'Emilie (Attestation Z... et A...), Mr C...parlant du « conjoint », appellation reprise par les témoignages des membres de la famille de Brigitte X... tels Christine X..., tante paternelle.

Les appelantes produisent également un élément qui conforte ces dires de tiers avec le certificat constatant l'hyperlipidémie d'Emilie et la note d'information sur le fait que cette affection médicale touche une grande partie de la population d'origine libanaise.

L'ensemble de ces éléments, joints à l'absence volontaire de Ghazi Y... aux opérations d'expertise pourtant délocalisées en ce qui le concerne, conduisent en conséquence à établir la paternité de Ghazi Y... envers Emilie X....

Les appelantes ayant justifié du justificatif du retour du recommandé avec accusé de réception non réclamé par Ghazi Y..., le présent arrêt est reputé contadictoire.

Ghazi Y... est condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais exposés dans le cadre de l'expertise confiée au laboratoire Merieux.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par décision réputée contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil

Infirme la décision entreprise et statuant de nouveau

Déclare que Ghazi Y... est le père d'Emilie X... née le 16 septembre 1986 à Lyon et ordonne en conséquence la transcription du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres d'état civil de la mairie de Sainte Foy les Lyon

Condamne Ghazi Y... aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés au profit de la SCP Baufumé Sourbé.

Le Greffier, Le Président.