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10/04517 Généré par l'IA

Paternity Recognition Invalidation and Damages Award Affirmation

Numéro de cause 10/04517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a trial court decision that invalidated his prior recognitions of paternity for three children born during his marriage to an appellee and ordered him to pay each of the two minor children €1500 in damages. The appellate court reasoned that the initial finding of moral prejudice to the children, resulting from the deliberate creation and subsequent unilateral destruction of a paternal link by the appellant, was justified, irrespective of whether he had physically met the minors, and thus confirmed the judgment in its entirety, including the damages award and costs.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Paternity Recognition Invalidation and Damages Award Affirmation: The appellate court reasoned that the initial finding of moral prejudice to the children, resulting from the deliberate creation and subsequent unilateral destruction of a paternal link by the appellant, was justified, irrespective of whether he had physically met the minors, and thus confirmed the judgment in its entirety, including the damages award and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en désaveu indemnité pour tort moral confirmation de compétence reconnaissance de la décision procédure en annulation descendant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering recovery of appeal costs.

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Texte complet

R. G : 10/ 04517

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 12 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

1ère ch sect 2 cab B

du 06 mai 2010

RG : 2008/ 15142

ch no1

X...

C/

Y...

Y...

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS

APPELANT :

M. Roger Claude X...

né le 12 Juillet 1957 à LYON (69002)

...

69008 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018193 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

Mme Clotilde Racine Y... divorcée X...

née le 27 Février 1957 à YABASSI (CAMEROUN)

...

69003 LYON

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018700 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Melle Michèle Carole Y...

née le 05 Mars 1990 à YAOUNDE (CAMEROUN)

...

69008 LYON

non représentée

Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des mineurs Paule Y..., née le 15/ 05/ 1999 à YAOUNDE et Paul Y..., né le 28/ 06/ 2000 à YAOUNDE

...

69003 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 34009 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Mai 2011

Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 prorogée au 12 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Catherine CLERC, conseiller

-Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire du 6 mai 2010 par lequel, sur l'assignation en contestation de reconnaissance de paternité, délivrée les 13 et 14 août 2008 à la requête de Roger X... à l'encontre de Clotilde Y..., son ex-épouse, de Michèle Y... et de la Présidente de la Commission des mineurs agissant en qualité d'administratrice ad hoc des mineurs, Paule Emmanuelle et Paul Ernest Yan Y... et après qu'ait été ordonnée une expertise génétique n'ayant pu être réalisée, seul Roger X... s'étant présenté, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, a :

- dit que Roger X... n'est pas le père de Michèle Carole Y..., née le 5 mars 1990, ni celui de Paule Emmanuelle, née le 15 mai 1999, et de Paul Ernest Yan Y..., né le 28 juin 2000, tous nés à YAOUNDE au Cameroun

-annulé les trois reconnaissances de paternité effectuées par Roger X... les concernant les 20 juillet et 19 août 2005

- ordonné la transcription du jugement sur les registres d'Etat civil et en particulier sur les trois actes de naissance des enfants

-condamné Roger X... à verser à la Présidente de la Commission des mineurs agissant en qualité d'administratrice ad hoc des mineurs, Paule Emmanuelle et Paul Ernest Yan Y... la somme de 1500 € chacun, somme qui devra être placée sur un compte bloqué ouvert au nom de chacun d'eux jusqu'à leur majorité, sauf accord du Juge des tutelles

-dit que la décision sera communiquée par le greffe au Juge des Tutelles compétent

-condamné Roger X... et Clotilde Y... chacun pour moitié aux dépens qui incluront le coût de l'expertise

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Roger X..., suivant déclaration du 21 juin 2010 ;

Vu ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2010 tendant à la réformation du jugement susvisé en ce qu'il l'a condamné à dommages et intérêts et sollicitant en conséquence :

- le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la Présidente de la Commission des mineurs agissant en qualité d'administratrice ad hoc des mineurs, Paule Emmanuelle et Paul Ernest Yan Y...

- à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant des dommages et intérêts à l'euro symbolique pour chacun des enfants

-la condamnation de Clotilde Y... aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de confirmation déposées le 7 septembre 2010 par Clotilde Y..., sauf à voir Roger X... condamné aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

Vu l'assignation délivrée à Michèle Y..., le 22 novembre 2010, transformé en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constitué avoué ;

Vu les observations du Ministère public en date du 2 mai 2011, concluant à la confirmation du jugement ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 Mai 2011

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice moral pour les deux mineurs du fait de la reconnaissance mensongère de paternité faite par Roger X..., ne serait-ce que par l'irrespect total qu'il manifeste ainsi à leur égard, en ayant décidé en toute connaissance de cause de créer un lien avec eux du fait de son mariage avec leur mère, puis de son seul chef, de détruire ce lien, du seul fait de la rupture du mariage à son initiative, peu important dès lors qu'il n'ait jamais rencontré physiquement les mineurs, lesquels pouvaient imaginer avoir trouvé une véritable famille, et devant en tout état de cause apprendre un jour le peu de considération que leur a accordé le conjoint, certes éphémère de leur mère, qui, elle aussi, a pu croire acquérir, par son mariage et la reconnaissance litigieuse, un statut social et familial pour ses enfants ;

Que le préjudice, au moins moral, ainsi engendré pour les enfants a été justement évalué par le Tribunal ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, toutes autres demandes devant être rejetées comme non fondées ;

Que Roger X... sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Roger X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître DE FOURCROY et de Maître GUILLAUME, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que copie du présent arrêt devra être adressé, par les soins du Greffe, au Juge des tutelles de LYON.

Le Greffier, Le Président.