Child Custody and Support Modification Following Divorce Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a divorce judgment that had granted joint custody, set the children's residence with the mother, awarded the father visitation rights, set child support at €150 per child (€600 total monthly), and denied a spousal compensatory allowance. The husband appealed, arguing the support obligation exceeded his means, while the wife cross-appealed for a compensatory allowance of €40,000. The court partially overturned the lower court's ruling on child support, finding the initial amount excessive given the husband's unemployment and prior income, and reduced the monthly obligation to €75 per child (€300 total), but confirmed the lower court's decision to reject the wife's claim for a compensatory allowance because, despite a 15-year marriage with four children, there was no evidence of a demonstrable disparity in living conditions resulting from the divorce, considering the relative youth and future earning prospects of both parties and the lack of significant community assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 785 du code de procédure civile, article 699 du Code de Procédure Civile; Child Custody and Support Modification Following Divorce Appeal: The husband appealed, arguing the support obligation exceeded his means, while the wife cross-appealed for a compensatory allowance of €40,000. The court partially overturned the lower court's ruling on child support, finding the initial amount excessive given the husband's unemployment and prior income, and reduced the monthly obligation to €75 per child (€300 total), but confirmed the lower court's decision to reject the wife's claim for a compensatory allowance because, despite a 15-year marriage with four children, there was no evidence of a demonstrable disparity in living conditions resulting from the divorce, considering the relative youth and future earning prospects of both parties and the lack of significant community assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the dispositive regarding granting the benefit to the attorney.
Texte complet
R. G : 10/ 02397
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 26 novembre 2009
RG : 2008/ 02557
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Philippe James André X...
né le 11 Janvier 1969 à TRONVILLE-EN-BARROIS (55310)
Chez Mme Patricia X...
...
...
38200 VIENNE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SELARL Erick ZENOU, avocats au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11746 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Evelyne Germaine Y... épouse X...
née le 04 Septembre 1968 à JOIGNY (89300)
...
01120 MONTLUEL
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014619 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Avril 2011
Date de mise à disposition : 06 juin 2011 prorogée jusqu'au 19 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par Philippe X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 par Evelyne Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Philippe X... est régulièrement appelant d'un jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code Civil,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Philippe X... à payer à Evelyne Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 pour chacun d'eux, soit en tout 600 par mois,
- débouté Evelyne Y... de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté les parties de toutes autres prétentions ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, que l'appelant expose que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge excède ses facultés contributives ; qu'il demande à la Cour de réformer de ce chef et de ramener la pension litigieuse à la somme mensuelle de 75 pour chacun d'eux, soit en tout 300 par mois ; que l'intimée conclut à la confirmation sur ce point ;
Attendu qu'Evelyne Y..., demanderesse à la pension alimentaire, est actuellement au chômage et qu'elle perçoit des indemnités d'un montant journalier de 12, 30 soit 360 par mois ; qu'elle bénéficie de prestations familiales pour un montant mensuel de 584, 31 hors allocation de logement, laquelle s'élève à la somme mensuelle de 336, 01 et laisse subsister à sa charge un loyer résiduel de 72 par mois environ ; qu'elle assume la charge quotidienne, effective et permanente des quatre enfants communs, l'aînée aujourd'hui majeure étant étudiante ;
Attendu que l'appelant est également sans emploi depuis le 13 mai 2011 ; qu'il ne fournit pas de précision sur ses revenus actuels, mais qu'en juillet 2010 son salaire mensuel moyen net imposable s'élevait à 1 622, 44 ; qu'il est colocataire d'une maison avec sa soeur et le concubin de celle-ci, ce qui représente pour lui une charge de loyer mensuelle d'environ 307 hors tous autres frais ;
Attendu que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est manifestement excessive au regard des facultés de l'appelant ; qu'il échet de réformer de ce chef et de la fixer à la somme mensuelle de 75 par enfant, soit en tout 300 par mois ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que formant appel incident, Evelyne Y... prie la Cour de réformer sur ce point et de condamner Philippe X... à lui payer à ce titre la somme de 40 000 ; que ce dernier conclut à la confirmation ;
Attendu que le mariage a duré quinze ans et que quatre enfants en sont issus, tous encore à la charge de leur mère y compris l'aînée aujourd'hui majeure ; que les époux sont respectivement âgés de quarante-deux ans pour le mari et de quarante-trois ans pour la femme ;
Attendu que la situation financière actuelle des parties a été exposée supra ; qu'il convient toutefois d'observer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations familiales perçues par Evelyne Y..., ces avantages étant exclusivement destinés aux enfants ;
Attendu qu'aucune des parties ne fournit d'indication sur ses droits pension de retraite ; que les époux sont encore relativement jeunes et qu'ils ont l'un et l'autre devant eux la perspective de nombreuses années d'exercice professionnel ; que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant que son état de santé serait altéré et que ses possibilités de poursuivre une activité professionnelle quelconque seraient réduites ;
Attendu qu'il n'existe aucun bien de valeur dépendant de la communauté, et en particulier aucun immeuble ; qu'aucun des époux n'a de patrimoine personnel en dehors des objets mobiliers d'usage courant ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que la preuve n'est pas rapportée d'une disparité créée au détriment de la femme par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que la confirmation s'impose donc sur le rejet de la demande de prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Réformant, condamne Philippe X... à payer à Evelyne Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 75 pour chacun d'eux, soit en tout 300 par mois ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Evelyne Y... aux dépens ;
Accorde à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.