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10/03431 Généré par l'IA

Widow Challenges Spousal Debt Liability in Over-Indebtedness Proceedings

Numéro de cause 10/03431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, having declared herself over-indebted after her husband's death, appealed a lower court decision that enforced recommended debt adjustment measures, arguing that several debts were solely the responsibility of her deceased husband or arose outside the benefit of the marriage. The appellate court reasoned that since spousal debt solidarity does not apply to sums not incurred for the benefit of the household, and given the appellant's renunciation of the succession, debts owed to a car body shop, a building management cabinet for a separate apartment, and attorney fees for the husband's separate defense were to be excluded from her personal over-indebtedness procedure, while upholding a debt to a former landlord that arose from a joint condemnation. Consequently, the court overturned the lower court's judgment and referred the file back to the over-indebtedness commission to establish new recommendations excluding those specific claims, while rejecting the appellant's challenge to the landlord's claim.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article L331-7 du code de la consommation, article 456 du Code de Procédure Civile, Laisse les dépens à la charge du trésor public, article L332 – 12 du code de la consommation, articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile; Widow Challenges Spousal Debt Liability in Over-Indebtedness Proceedings: The appellate court reasoned that since spousal debt solidarity does not apply to sums not incurred for the benefit of the household, and given the appellant's renunciation of the succession, debts owed to a car body shop, a building management cabinet for a separate apartment, and attorney fees for the husband's separate defense were to be excluded from her personal over-indebtedness procedure, while upholding a debt to a former landlord that arose from a joint condemnation. Consequently, the court overturned the lower court's judgment and referred the file back to the over-indebtedness commission to establish new recommendations excluding those specific claims, while rejecting the appellant's challenge to the landlord's claim.

Mots-clés

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responsabilité solidaire des époux surendettement décès du conjoint ménage commun responsabilité du bailleur prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PAU qui devra établir de nouvelles mesures recommandées excluant les créances du cabinet CASALIS, de Maître A... et de la SARL du Garage TRIVERIO

This is the core order, directing the commission to establish new recommended measures excluding specific debts, based on the court's findings.

Rejette le recours de Mme X... relatif à la créance de M. Z... Christophe.

This order rejects the appeal concerning the debt owed to M. Z...

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de PAU, en matière de surendettement, le 29 juillet 2010

The decision reverses the lower court's judgment.

Laisse les dépens à la charge du trésor public

This provision dictates how the costs (dépens) of the appeal are allocated.

article L332 – 12 du code de la consommation

Cited in the reasoning as the basis for referring the file back to the commission when the debtor's situation is not irreparably compromised, justifying the second order.

article 450 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the public announcement procedures for the ruling.

articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the rules governing the deliberation and announcement of the judgment.

article 456 du Code de Procédure Civile

Cited concerning the formal requirements for signing the judgment in case of the President's impediment.

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Texte complet

PL/ AB

Numéro 3963/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 20 septembre 2011

Dossier : 10/ 03431

Nature affaire :

Sans indication de la nature d'affaires

Affaire :

Songul X... épouse Y...

C/

Christophe Z..., CABINET CASALIS, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES, Pascale A..., S. A. R. L. CARROSSERIE TRIVERIO, EDF SERVICE CLIENTS PÔLE SURENDETTEMENT, LA TRESORERIE BAYONNE, TRESORERIE DE PAU, TRESORERIE PAU ETS HOSPITALIERS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 juin 2011, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. B..., faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme PONS, Président

M. BILLAUD, Conseiller

Mme BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Songul X... épouse Y...

née le 10 Mai 1961 à YESILYURT-TURQUIE

de nationalité Française

...

64000 PAU

comparante en personne assistée de Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur Christophe Z...

...

64320 IDRON

non comparant

CABINET CASALIS

12 Rue Taylor

64003 PAU

non comparant (courrier du 23 mars 2011)

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

5 Rue Louis Barthou

64050 PAU CEDEX

non comparant (courrier du 18 avril 2011)

Mademoiselle Pascale A...

de nationalité Française

Avocat à la cour

...

64000 PAU

non comparante

S. A. R. L. CARROSSERIE TRIVERIO

7 rue Bizanos

64000 PAU

non comparant (courrier du 29 mars 2011)

EDF SERVICE CLIENTS PÔLE SURENDETTEMENT

5 Avenue de la butte aux cailles

64603 ANGLET CEDEX

non comparant

LA TRESORERIE BAYONNE

Rue Jules LABAT

64185 BAYONNE

non comparant

TRESORERIE DE PAU

8 Place d'ESPAGNE

64029 PAU CEDEX

non comparant

TRESORERIE PAU ETS HOSPITALIERS

29 Avenue du GENERAL LECLERC

64039 PAU CEDEX

non comparant

sur appel de la décision

en date du 29 JUILLET 2010

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

Faits et procédure :

Le 29 juillet 2009, Mme Songul X... épouse Y... a déposé une déclaration de surendettement à la Banque de France de PAU.

Dans cette déclaration, la débitrice indique que son mari est décédé le 6 janvier 2009.

Le 14 janvier 2010, la commission de surendettement de PAU a constaté l'échec de la phase amiable de la procédure.

Le 28 janvier 2010, la commission de surendettement a ouvert une procédure de recommandations en application des dispositions de l'article L331-7 du code de la consommation.

Le 25 mars 2010, la commission a considéré qu'il était nécessaire de mettre en place des mesures recommandées qui ont été notifiées aux parties.

Le 13 avril 2010, le juge de l'exécution chargée du surendettement du Tribunal de Grande Instance de PAU a été saisi d'une contestation des mesures recommandées par la débitrice qui a notamment demandé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Par jugement du 29 juillet 2010, le juge de l'exécution chargée du surendettement des particuliers a rejeté le recours formé par Mme Songul X... épouse Y... et à conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de PAU dans son avis circonstancié du 25 mars 2010.

Le 31 août 2010, le conseil de Mme Songul X... a relevé appel de cette décision.

Après plusieurs renvois en raison de la nécessité d'une mise en état sommaire de la procédure et pour faire respecter le principe du contradictoire et de la communication des pièces entre les parties, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2011, les parties étant convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.

Par lettre du 29 mars 2011, le garage-carrosserie CLERIS-TRIVERIO a fait savoir à la cour qu'il n'était pas concerné par cette affaire dans la mesure où la dette était une dette propre de M. Y.... Il précise avoir reçu une copie de l'acte de renonciation à la succession de ce dernier par Mme Songul X... et n'avoir aucune réclamation à l'égard de cette dernière.

Dans une lettre du 23 mars 2011, le cabinet de syndics d'immeubles CASALIS précise que sa créance de 1339, 02 euros concerne que la dette de feu M. Y....

Par conclusions déposées le 21 juin 2011, le conseil de Mme Songul X... épouse Y... demande à la cour de réformer la décision du 29 juillet 2010 et d'exclure les créances de M. Z..., du cabinet CASALIS, de Me A... et celle de la carrosserie TRIVERIO et de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé un moratoire de deux ans à la débitrice tel que préconisé par la commission.

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant que M. Y... et Melle Songul X... ont contracté mariage le 6 février 2003 ;

Qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre d'une procédure de séparation et depuis une ordonnance de non conciliation en date du 27 juillet 2007 M. Y... avait quitté le domicile conjugal et résidait seul ... à Pau depuis le 29 mai 2007 ;

Attendu que la créance de la carrosserie TRIVERIO concernant le véhicule personnel de M. Y... est en date du 24 novembre 2008 et ne fait plus l'objet d'aucune réclamation ;

Attendu que la dette du cabinet CASALIS ne concerne que la location de l'appartement de la ... occupé par M. Y... seul, après séparation du couple ;

Attendu que les honoraires de Me A... sont relatifs à la défense de M. Y... seul, devant la cour d'appel de PAU, dans le cadre d'une procédure qui s'est soldée par arrêt du 16 juin 2008 dans laquelle Mme Songul X... n'était pas représentée ;

Attendu que la solidarité des dettes entre époux n'a pas lieu d'être retenue lorsqu'il s'agit de sommes qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt du ménage, comme c'est le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Songul X... ait renoncé à la succession de son mari ;

Attendu par conséquent que ces trois créances doivent être exclues de la procédure de surendettement concernant Mme Songul X... seule ;

En ce qui concerne la créance de M. Christophe Z... :

Attendu qu'il résulte du jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal d'instance de PAU que Mme Songul X... épouse Y... a été déclarée redevable dans le cadre d'une procédure de saisie rémunération de la somme principale de 11 395, 03 € représentant des loyers et charges impayés par le couple et dus à M. Z..., leur bailleur, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel les ayant tous les deux condamnés ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de maintenir cette créance dans l'état liquidatif au passif de Mme Songul X... épouse Y....

Attendu que Mme Songul X... n'établit pas que sa situation soit irrémédiablement compromise, qu'elle demande elle-même à titre principal la confirmation du plan de surendettement avec exclusion des créances ci-dessus évoquées ;

Attendu que lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il est possible à la juridiction de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, à tout moment de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L332 – 12 du code de la consommation ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de ce texte en ordonnant l'exclusion des créances CASALIS A... et TRIVERIO du plan de surendettement qui sera rectifié en ce sens par la commission.

Les frais et dépens du présent arrêt restent à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire à signifier,

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de

PAU, en matière de surendettement, le 29 juillet 2010 ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PAU qui devra établir de nouvelles mesures recommandées excluant les créances du cabinet CASALIS, de Maître A... et de la SARL du Garage TRIVERIO ;

Rejette le recours de Mme X... relatif à la créance de M. Z... Christophe.

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. B..., faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierP/ Le Président empêché

P. B... A. BILLAUD