Legislator Jurisprudence & Législation
11/03572 Généré par l'IA

Divorce Retroactivity and Marital Separation Duration

Numéro de cause 11/03572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought a divorce based on the definitive alteration of the marital bond, requiring a two-year separation prior to the filing, and requested the effects of the divorce on their property be retroactive to April 16, 2006, a date supported by multiple attestations and utility records confirming the appellant's subsequent cohabitation elsewhere, despite the initial judgment denying the divorce and awarding costs to the respondent, who conceded separation since 2006; the appellate court reasoned that the evidence sufficiently established the requisite two-year separation prior to the divorce filing, thus overturning the initial decision, granting the divorce under articles 237 and 238 of the Civil Code, retroactively setting the property effects to the date of separation, and only ordering the appellant to pay all costs, while rejecting the respondent's claim for indemnity.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 242 du code civil, articles 237 et 238 du code civil, article 262-1 alinéa 3 du code civil; Divorce Retroactivity and Marital Separation Duration: Isabelle Y... a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 15 juillet 2011 elle demande à la cour de l'infirmer, de prononcer le divorce d'entre elle et son époux en application des articles 237 et 238 du code civil, de reporter les effets du divorce entre les parties quant à leur bien au 16 avril 2006 et de rejeter l'ensemble des prétentions de Bruno Z....

Mots-clés

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séparation de biens procédure de divorce date de dépôt durée du mariage jugement civil réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 237 et 238 du code civil

The court pronounced the divorce based on the definitive alteration of the marital bond under these articles.

article 262-1 alinéa 3 du code civil

The court retroactively set the effects of the divorce concerning the property to April 16, 2006, based on this article.

article 1127 du code de procédure civil

The court ordered the appellant to bear all costs of the first instance and appeal proceedings based on this article.

Art. 456 du CPC

This article is cited to validate the signature of the judgment by a council member instead of the President.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

No MINUTE :

No RG : 11/ 03572

Jugement (No 10/ 01616)

rendu le 05 Avril 2011

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ CG

APPELANTE

Madame Isabelle Françoise Y... épouse Z...

née le 01 Octobre 1963 à ROUBAIX (59100)

demeurant ...-59170 CROIX

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Bruno Prosper Z...

né le 02 Avril 1964 à AUCHEL (62260)

demeurant ...-59510 HEM

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 06415 du 28/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Bruno Z...et Isabelle Y... se sont mariés le 17 novembre 1990 à BARLIN (Pas-de-Calais) sans contrat préalable et deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union :

- Mallory née le 20 octobre 1983,

- Vanessa née le 21 août 1985.

Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 23 avril 2010, Isabelle Y... fit assiger son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE le 7 juin 2010 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Elle a par ailleurs demandé au juge de reporter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 16 avril 2006.

Bruno Z...s'est opposé à ces réclamations et a réclamé une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que par jugement du 5 avril 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a débouté Isabelle Y... de ses réclamations et l'a condamnée à payer à son époux une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il l'a par ailleurs également condamnée aux dépens.

Isabelle Y... a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 15 juillet 2011 elle demande à la cour de l'infirmer, de prononcer le divorce d'entre elle et son époux en application des articles 237 et 238 du code civil, de reporter les effets du divorce entre les parties quant à leur bien au 16 avril 2006 et de rejeter l'ensemble des prétentions de Bruno Z....

Par conclusions en réponse signifiées le 9 septembre 2011 Bruno Z...demande quant à lui la confirmation de la décision entreprise, précisant que l'indemnité de 1000 € qu'il lui a été octroyée doit l'être sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération définitive résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Attendu qu'à l'appui de sa décision le premier juge a considéré qu'Isabelle Y... était défaillante dans la charge de la preuve à cet égard ;

Qu'il a notamment relevé que l'attestation du Sieur C...affirmant qu'Isabelle Y... résiderait avec lui depuis le 16 avril 2006 ...à CROIX était en contradiction avec les autres documents produits par celle-ci ;

Attendu qu'au terme de cette attestation le dit Sieur C...s'exprimait seulement en ses termes : " Madame Z...a quitté son mari le 16 avril 2006 pour vivre avec moi... " ;

Que c'est seulement à l'occasion des indications que tout témoin doit fournir quant à son identité qu'il faisait mention de son nom ainsi que de son adresse " S325, ...... " sans autre précision ;

Attendu qu'Isabelle Y... produit en cause d'appel une autre attestation d'Eddy C...qui affirme à nouveau que celle-ci a quitté son mari le 16 avril 2006 pour vivre avec lui ;

Que ce témoin précise en tête de son attestation son adresse à savoir " F325 .... 59170 CROIX " ;

Attendu que ces attestations ne sont nullement en contradiction avec les avis d'imposition produits par Isabelle Y... au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 lesquels font mention de son adresse à CROIX appartement 325- ...;

Qu'Isabelle Y... produit encore une attestation de la SERGIC en date du 6 juin 2011 certifiant qu'elle-même et Eddy C...sont locataires de l'appartement F325 ...à CROIX et résident en couple ;

Qu'elle produit encore une attestation d'EDF en date du 24 mai 2011 de laquelle il ressort qu'elle a bien souscrit un contrat depuis le 13 décembre 2006 pour le logement situé à CROIX ..., cette attestation lui étant adressée par EDF à son adresse ..., 59870 CROIX ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner par ailleurs que Bruno Z...ne produit strictement aucune pièce en cause d'appel et qu'il n'en avait point davantage produites en première instance ;

Qu'aux termes de ses écritures il s'attache essentiellement à faire valoir qu'aucun tort ne peut lui être imputé dans le cadre de cette procédure de divorce comme s'il s'agissait d'une demande fondée sur l'article 242 du code civil alors que tel n'est pas le cas puisque son épouse se prévaut d'une altération définitive du lien conjugal et des articles 237 et 238 du code civil ;

Attendu que Bruno Z...relève cependant en page 3 de ses écritures que lui-même " convient que les époux sont séparés depuis 2006 "... ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés la cour estime qu'il est bien démontré que les époux Z...-Y... sont séparés depuis le mois d'avril 2006 soit depuis bien plus de 2 ans avant l'assignation en divorce ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation de leurs droits respectifs ;

Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, les époux ont cessé toute co-habitation le 16 avril 2006 et qu'il n'apparaît nullement qu'ils aient ensuite d'une quelconque manière collaboré ;

Qu'il convient donc de faire remonter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens à cette date du 16 avril 2006 en application de l'article 262-1 alinéa 3 du code civil ;

Attendu que s'agissant d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, il convient de condamner Isabelle Y... qui a pris l'initiative de cette procédure aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 1127 du code de procédure civil ;

Qu'il apparaît équitable cependant de rejeter la demande d'indemnité formulée par Bruno Z...;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris du 5 avril 2011 ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 avril 2010 ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce :

- de Isabelle, Françoise Y... née le 1er octobre 1963 à ROUBAIX ;

- et de Bruno, Prosper Z...né le 2 avril 1964 à AUCHEL ;

- tous deux mariés le 17 novembre 1990 à BARLIN (Pas de Calais) sous le régime de la communauté légale ;

Ordonne toute mention et transcription conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ;

Ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Commet le Président de la chambre départementale des notaires du ressort du dernier domicile conjugal des parties avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs ;

Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de LILLE en cas de désaccord ou survenance de difficultés quant à la liquidation de leurs droits ;

Reporte les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 16 avril 2006 ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Bruno Z...;

Condamne Isabelle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement pour ces derniers comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)

D. PRZYBYLSKIH. ANSSENS