Appeal Struck for Non-Appearance and Lack of Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal regarding a labor council judgment, the appellate court ordered the case stricken from the active roll because neither the appellant nor the appellee appeared or presented arguments at the scheduled hearing, despite being duly summoned, and the appellant had also admitted to late submission of pleadings; consequently, the court found the matter not ready for judgment due to the parties' lack of diligence, setting conditions for re-inscription, including filing and serving supporting claims, and noting that the instance would be deemed abandoned if no action was taken for two years, which would render the original judgment final and binding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du nouveau code de procédure civile, article 390 du nouveau code de procédure civile; Appeal Struck for Non-Appearance and Lack of Diligence: Vu l'appel relevé par Mme Mabakissa X... épouse Y... du jugement rendu le 27 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à la Société LA RAYONNANTE.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish the two-year deadline for the instance to lapse if no action is taken for re-enrollment.
Cited in the dispositive to specify that the lapse of the appeal restores the force of res judicata to the initial judgment.
Texte complet
ORDONNANCE DE RADIATION
15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ORDONNANCE N
DU 14 Septembre 2011
R. G. : 10/ 00723
Mabakissa X... épouse Y...
C/
Société LA RAYONNANTE
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE rendu (e) le 27 Janvier 2010
Section : Commerce
No RG : 06/ 02859
ORDONNANCE
Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du cinq Septembre deux mille onze
dans l'affaire opposant :
Mme Mabakissa X... épouse Y...
...
75018 PARIS
Ayant pour conseil : Me Jean Emmanuel NUNES (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G25)
APPELANTE
à :
Société LA RAYONNANTE
110 rue de l'Ourcq
75019 PARIS
non comparante
INTIMEE
Vu l'appel relevé par Mme Mabakissa X... épouse Y... du jugement rendu le 27 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à la Société LA RAYONNANTE.
Considérant que les parties ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoquées ; que l'appelante admet avoir adressé ses écritures à l'intimée tardivement ;
Considérant qu'à l'audience du 05 Septembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
production d'un extrait K bis de la société
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans
à compter du 1er décembre 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.