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11/06314 Généré par l'IA

Request for Interpretation of Prior Appellate Ruling Regarding Child Transport Costs

Numéro de cause 11/06314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant sought interpretation of a prior appellate ruling that had upheld a lower court's decision and deemed both the principal and incidental appeals inadmissible but not founded, specifying that each party bear their own costs. The respondent subsequently requested clarification that the appellant must cover the child's transport costs based on the prior ruling, while the appellant contested the interpretation request as improperly introducing new demands. The appellate court determined that the request for interpretation was without merit because the prior judgment explicitly confirmed the lower court's ruling, which unambiguously stated that the appellant was solely responsible for the child's travel expenses related to visitation, thus concluding that the matter had already been definitively addressed and dismissing the interpretation request while ordering each party to bear their own costs incurred in this subsequent proceeding.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile; Request for Interpretation of Prior Appellate Ruling Regarding Child Transport Costs: Il convient tout d'abord de noter que les conclusions de Sabrina Y... sont arrivées postérieurement à l'audience de la Cour du six octobre et qu'elles n'ont pas pu faire être débattu contradictoirement à l'audience de la Cour qui ne les examinera pas, les parties ayant été informée le 23 septembre 2011 de la fixation de la requête de Matthieu X... à l'audience collégiale du six octobre 2011.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt champ d'application matériel obligation d'entretien des enfants intérêt de l'enfant avance de frais bénéfice

Dispositions légales citées

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Texte complet

R.G : 11/06314

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

décision de la Cour d'appel de Lyon du 27 juin 2011 ensuite de la

décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 10 juin 2010

RG :2010/00224

ch no

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Sabrina Y...

née le 09 Juin 1975 à CRETEIL (94000)

...

01550 COLLONGES

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIME :

M. Mattieu X...

né le 04 Octobre 1973 à SURESNES (92150)

...

13400 AUBAGNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 06 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

- Catherine FARINELLI, président

- Blandine FRESSARD, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par requête du 12 septembre 2011, Matthieu X... a saisi la cour d'appel de Lyon d'une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 27 juin 2011 par la deuxième chambre de la Cour d'Appel de Lyon aux termes de laquelle,

-l'appel principal relevé par Sabrina Y... et l'appel incident relevé par Matthieu X... de la décision rendue contradictoirement par le juge aux affaires familiales de Bourge en Bresse ont été déclaré réguliers et recevables mais non fondés

-la décision entreprise a été confirmée en toutes ses dispositions

-les dépens ont été laissé la charge de chaque partie

La procédure a été fixée à l'audience du 6 octobre 2011 .

Matthieu X... a demandé le bénéfice de sa requête et que la Cour précise que le cout des transports est à la charge de Sabrina Y... du fait du rejet de sa demande

Par conclusion du 7 octobre 2011, Sabrina Y... a demandé la réouverture en estimant que l'instance en interprétation ne permettait pas d'ajouter de nouvelles demandes

MOTIFS :

Il convient tout d'abord de noter que les conclusions de Sabrina Y... sont arrivées postérieurement à l'audience de la Cour du six octobre et qu'elles n'ont pas pu faire être débattu contradictoirement à l'audience de la Cour qui ne les examinera pas, les parties ayant été informée le 23 septembre 2011 de la fixation de la requête de Matthieu X... à l'audience collégiale du six octobre 2011.

En ce qui concerne la demande formée par Matthieu X..., il convient de constater que la Cour dans son arrêt a indiqué dans le dispositif de l'arrêt dont il est demandé interprétation que le jugement déféré était confirmé en toutes ses dispositions.

La lecture de la décision rendue le 10 juin 2010 conduit à retenir le paragraphe suivant page trois

"il n'y a pas matière à modifier les dispositions concernant la mise à la charge des frais de transport concernant l'enfant lorsqu'il se rend chez son père" qui est par ailleurs confirmé dans les motifs de l'arrêt du 27 juin 2011 qui précise "il revient à l'appelante d'assumer seule la charge des trajets de l'enfant Ewan nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père".

Ce double rappel conduit à poser sans ambiguïté qu'il a été répondu par l'arrêt de la Cour sur la prise en charge des frais de transport, ce qui vide de tout intérêt la demande en interprétation formée par Matthieu X... qui semble supposer une mauvaise foi qui serait particulièrement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant commune et au bon fonctionnement de la Justice si de nouvelles saisine devaient survenir sur ce point précis qui n'a pas à recevoir interprétation

Considération prise des brefs délais de procédure et de leur objet, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant contradictoirement et en chambre du conseil

Vu la requête en interprétation déposée par Matthieu X...

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu le 27 juin 2011 par la deuxième chambre de la Cour d'Appel de LYON

Le Greffier Le Président