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11/02159 Généré par l'IA

Parental Support Modification Appeal: Adult Child Support Suppression and Minor Child Support Reduction Denial

Numéro de cause 11/02159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the suppression of child support for an adult child who was working and a reduction of support for his two remaining minor children, having been previously denied by the lower court. The appellate court reasoned that while a renunciation affidavit from the adult daughter lacked required formality and was irrelevant as she was not the direct beneficiary of the support paid to the mother, documentation confirming the adult daughter's stable employment as a manager since 2009 justified the suppression of her support obligation retroactively to July 2008. However, because the lower court had not been properly seized of the request regarding the amount of support for the other children, the appellate court could only rule on the suppression, thus reversing the initial decision regarding the adult daughter while declining to rule on the reduction for the other children.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 455 du Code de Procédure Civile, article 373-2-2 du Code Civil, article 700 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré; Parental Support Modification Appeal: Adult Child Support Suppression and Minor Child Support Reduction Denial: The appellate court reasoned that while a renunciation affidavit from the adult daughter lacked required formality and was irrelevant as she was not the direct beneficiary of the support paid to the mother, documentation confirming the adult daughter's stable employment as a manager since 2009 justified the suppression of her support obligation retroactively to July 2008. However, because the lower court had not been properly seized of the request regarding the amount of support for the other children, the appellate court could only rule on the suppression, thus reversing the initial decision regarding the adult daughter while declining to rule on the reduction for the other children.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant enfants majeurs enfant mineur procédure d'attribution de garde jugement de divorce enfant unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirme le jugement déféré

This is the main operative action taken by the Court regarding the appeal.

Supprime la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Lemnouer X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Hannane X... à compter du mois de juillet 2008

This order grants the core request of the appellant concerning the suppression of the alimony for the major child.

article 700 du code de procédure civile

The Court explicitly mentions not applying Article 700 of the Code of Civil Procedure in its reasoning, which typically concerns awarding legal fees (though it is not included in the final disposition).

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited in the final paragraph concerning the date of pronouncement and availability of the decision.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de madame Dalila Y... s'il est fait droit à sa demande

This order addresses the costs ('propres dépens') and how costs related to legal aid will be recovered for one of the parties.

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Texte complet

R. G : 11/ 02159

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 26 janvier 2009

RG : 08. 12074

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Lemnouer X...

né le 09 Novembre 1945 à TAKITOUNT (ALGERIE)

...

69007 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

INTIMEE :

Mme Dalila Y... divorcée X...

...

69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président

-Catherine CLERC, conseiller

-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 mars 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Lemnouer X.../ Dalila Y... a notamment :

- dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,

- fixé leur résidence habituelle chez la mère,

- et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 76, 25 € par enfant.

Par requête du 16 juin 2008, monsieur Lemnouer X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Hanane, qui travaille.

Par jugement du 26 janvier 2009, le juge aux affaires familiales l'a débouté de sa demande.

Par déclaration reçue le25 mars 2009, monsieur Lemnouer X... a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle le 12 novembre 2009 puis de réinscription le 25 mars 2011.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées et signifiées le 9 août 2011, monsieur Lemnouer X... demande :

- la suppression de la pension alimentaire due pour sa fille Hannane,

- la diminution à 152 € par mois, soit 76 € par enfant pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux autres enfants.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 septembre 2011, madame Dalila Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de monsieur Lemnouer X... aux entiers dépens.

Elle conteste la valeur probante des documents produits par l'appelant.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».

Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération des facultés contributives respectives des parents, et des besoins de l'enfant ;

Attendu que l'attestation produite par monsieur Lemnouer X... émanant de sa fille X... Hannane, déclarant qu'elle renonce à percevoir une pension alimentaire de son père, qui ne respecte pas le formalisme requis par la code de procédure civile, ne présente aucune certitude quant à son auteur et ne peut être admise ;

Que d'ailleurs elle n'est pas bénéficiaire directe de la contribution allouée à sa mère pour son entretien et son éducation ;

Que monsieur Lemnouer X... produit une attestation de travail émanant de la société DAVANCE, datée du 23 mars 2009 et indiquant qu'elle emploie mademoiselle Hannane X... depuis le 18 janvier 2007 en qualité d'équipière puis d'hôtesse et depuis le 1er février 2009 de manager de zone ;

Que les feuilles de paye qu'il produit confirment ces renseignements ;

Qu'il s'avère que la jeune majeure, née en juillet 1986 et donc actuellement âgée de 25 ans n'est plus étudiante et dispose d'un emploi stable ;

Que la demande de suppression de la contribution la concernant est justifiée ;

Attendu que le juge aux affaires familiales n'a pas été saisi de la question du montant restant dû au titre des autres enfants en sorte que la cour ne peut statuer sur ce point ;

Attendu que la Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, compte tenu de l'issue de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré,

Supprime la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Lemnouer X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Hannane X... à compter du mois de juillet 2008,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de madame Dalila Y... s'il est fait droit à sa demande.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT