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10/04348 Généré par l'IA

Residential Lease Default Appeal: Termination Upheld, Eviction Moot, Damages Increased

Numéro de cause 10/04348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially overturned a lower court's order regarding a residential lease default, confirming the lease termination due to the tenant's failure to pay rent, despite a previously agreed-upon payment plan, and acknowledging that the tenant's financial inability was apparent despite medical circumstances. The appellate court reasoned that since the tenant vacated the premises before the appeal ruling, the expulsion order was moot, but it increased the provisional condemnation for arrears, charges, and occupation fees up to the departure date, reversed the initial decision denying the contractual penalty clause, and awarded the landlord an updated sum for procedural costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Residential Lease Default Appeal: Termination Upheld, Eviction Moot, Damages Increased: The appellate court reasoned that since the tenant vacated the premises before the appeal ruling, the expulsion order was moot, but it increased the provisional condemnation for arrears, charges, and occupation fees up to the departure date, reversed the initial decision denying the contractual penalty clause, and awarded the landlord an updated sum for procedural costs.

Mots-clés

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résiliation de bail d'habitation arriérés de loyer loyer initial clause pénale colocataire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court awarded an indemnity of 1,000.00 € to Mr. Y... based on this provision in the final orders.

article 699 du code de procédure civile

This provision was cited in the final order regarding the enforcement of costs against Madame X...

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Texte complet

R. G : 10/ 04348

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 17 Janvier 2012

Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA

Référé

du 20 mai 2010

RG : 1210000019

ch no

X...

C/

Y...

Z...

APPELANTE :

Madame Marie Agnès X...

...

01220 DIVONNE-LES-BAINS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN

INTIMES :

Monsieur Bernard Y...

...

52340 CHAUMONT

représenté par Me André BARRIQUAND

assisté de Me WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

Monsieur Pascal Z...

...

01220 DIVONNE-LES-BAINS

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012

Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CLEMENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2005, monsieur Y... a conclu avec madame X... un bail d'habitation portant sur un immeuble situé à DIVONNE LES BAINS,..., moyennant un loyer initial de 2. 500, 00 €.

Madame X... n'ayant pas assuré le paiement régulier des loyers, un commandement lui a été délivré en date du 19 octobre 2009, l'arriéré s'élevant à cette date à la somme de 16. 743, 72 €.

Madame X... n'ayant pas déféré à ce commandement, une assignation a été délivrée devant le juge des référés du tribunal d'instance de NANTUA, qui par ordonnance en date du 20 mai 2010, a :

- constaté la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de madame X...,

- condamné cette dernière à payer à son bailleur, outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, la somme provisionnelle de 19. 562, 91 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 janvier 2010,

- constaté que l'engagement de caution de monsieur Z... Pascal est nul,

- débouté monsieur Y... de ses demandes dirigées contre ce dernier,

- débouté monsieur Y... de ses demandes en paiement d'une clause pénale de 10 %,

- condamné madame X... aux dépens et à payer à monsieur Y... une indemnité de 150, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 12 août 2010 par madame X... Marie Agnès, appelante selon déclaration du 15 juin 2010, laquelle demande à la cour de dire qu'il sera sursis à l'exécution de la clause résolutoire du bail, débouter en conséquence monsieur Y... de sa demande de résiliation de bail, l'autoriser à s'acquitter du règlement de l'arriéré, sous réserve que celui-ci soit justifié par les pièces qui seront communiquées en cause d'appel en sus des loyers courants, débouter monsieur Y... de toutes demandes plus amples ou contraires et le condamner aux entiers dépens,

Vu les conclusions signifiées le 4 avril 2011 par monsieur Y... qui demande à la cour de confirmer la décision du premier juge sauf à porter à la somme de 32. 060, 00 € le montant de la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2011 et réformant et y ajoutant, sollicite la condamnation de madame X... à lui payer les sommes de :

-3. 206, 00 € au titre de la clause pénale,

-2. 756, 00 € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2011 jusqu'à la libération effective des lieux,

-2. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011.

MOTIFS ET DÉCISION

Les documents produits au dossier permettent à la cour de constater que :

- madame X... a quitté les lieux donnés à bail le 21 mai 2011, rendant de ce fait sans objet la demande d'expulsion du bailleur,

- madame X... n'a pu honorer le paiement convenu selon un planning prédéfini avec son bailleur dans le cadre d'une transaction convenue en mars 2011, de sa dette locative tant au titre de l'arriéré que du loyer en cours.

Il est manifeste qu'indépendamment des circonstances médicales ayant justifié l'hospitalisation de madame X... pendant de nombreux mois, cette dernière n'avait pas la capacité financière à honorer un loyer de 2. 756, 00 € par mois.

L'ordonnance de référé critiquée doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail.

Madame X... doit aujourd'hui être condamnée à payer à son bailleur la somme de 33. 989, 20 € (32. 060, 00 € + 1. 929, 20 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dûs jusqu'à son départ des lieux loués, outre une somme de 3. 206, 00 € au titre de la clause pénale contenue au bail en son article 11 in fine, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à monsieur Y... d'une indemnité de procédure de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2010 en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de madame X... Marie Agnès et débouté monsieur Y... Bernard de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,

La confirme pour le surplus sauf à porter à la somme de 33. 989, 20 € la condamnation de madame X... Marie Agnès au titre des loyers charges et indemnités d'occupation actualisés au 21 mai 2011,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la demande tendant à l'expulsion de madame X... Marie Agnès est dépourvue d'objet du fait du départ de la locataire au 21 mai 2011,

Condamne madame X... Marie Agnès à payer à monsieur Y... Bernard les sommes de :

-3. 206, 00 € à titre de clause pénale,

-1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame X... Marie Agnès qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier, Le président.