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11/02943 Généré par l'IA

Physician's Insurer Jurisdiction Appeal

Numéro de cause 11/02943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal was brought by a defendant physician and his insurer challenging the territorial jurisdiction of the Lyon court, arguing that the events giving rise to the liability action occurred within the jurisdiction of the Montargis court, and the insurer's Lyon branch never handled the claim. The appellate court confirmed the initial ruling that the Lyon court was competent, reasoning that despite the Lyon branch not dealing with the specific claim, the insurer maintained a secondary establishment in Lyon managed by a person authorized to represent the company toward third parties, thereby establishing jurisdiction under the relevant civil procedure articles, and consequently ordered the appellants to pay costs under Article 700.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 474 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, articles 42 et 43 du code de procédure civile; Physician's Insurer Jurisdiction Appeal: The appellate court confirmed the initial ruling that the Lyon court was competent, reasoning that despite the Lyon branch not dealing with the specific claim, the insurer maintained a secondary establishment in Lyon managed by a person authorized to represent the company toward third parties, thereby establishing jurisdiction under the relevant civil procedure articles, and consequently ordered the appellants to pay costs under Article 700.

Mots-clés

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compétence territoriale responsabilité de l'institution d'assurance article du CPC prétention de tiers responsabilité médicale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 42 et 43 du code de procédure civile

These articles formed the legal basis for confirming the decision regarding territorial jurisdiction.

article 700 du code de procédure civile

This article was used to order the payment of legal fees (indemnities) to the respondents.

article 474 du code de procédure civile

This article was cited to establish that the judgment is deemed contradictory.

article 699 du code de procédure civile

This article was cited regarding the authorization for the solicitors to recover costs.

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Texte complet

R. G : 11/ 02943

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 12 avril 2011

ch no4

RG : 2011/ 2282

APPELANTS :

Henri X...

né le 06 novembre 1942 à ORLÉANS (LOIRET)

...

45700 SAINT MAURICE-SUR-FESSARD

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assisté de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS, Maître Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON

SA GENERALI ASSURANCES IARD

7 boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocats au barreau d'ORLÉANS, Maître Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maria Conception Y... épouse A...

née le 23 janvier 1960 à PAREDES (PORTUGAL)

...

93110 ROSNY-SOUS-BOIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

Joël A...

né le 31 août 1963 à CHATEAUROUX (INDRE)

...

93110 ROSNY-SOUS-BOIS

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

Cédric A...

né le 11 septembre 1984 à MAISONS-ALFORT (VAL-DE-MARNE)

...

85170 LE POIREE SUR VIE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

Elodie A...

née le 27 novembre 1991 à CHATEAUROUX (INDRE)

...

93110 ROSNY-SOUS-BOIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

Fabien A...

né le 26 mai 1989 à CHATEAUROUX (INDRE)

...

...

92290 CHATENAY-MALABRY

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe

178 avenue Bollée

72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

MUTUELLE UNEO COMPAGNIE

Chez CNG-MG

48 rue Barbès

92542 MONTROUGE CEDEX

citée à personne habilitée par acte en date du 18 juillet 2011 de l'étude Pierre-Jean C..., Pascal D..., Renaud E... et Véronique F..., huissiers de justice à Montrouge,

non représentée

Date de clôture de l'instruction : 31 août 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 août 2011

Date de mise à disposition : 29 septembre 2011

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

-François MARTIN, conseiller

-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2011 par le juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de Lyon statuant dans le cadre de l'action fondée sur l'article L. 1124. 1 du code de la santé publique à l'encontre du docteur Henri X... qui aurait commis une faute et de son assureur, la compagnie Sa Générali Iard, qui a un établissement secondaire à Lyon, et engagée par Maria Conception De Souza épouse A..., par son époux Joël A... et par ses trois enfants majeurs, et déclarant le tribunal de grande instance de Lyon compétent pour connaître de l'affaire par application des articles 42 et 43 du code de procédure civile au motif que la Sa Générali Iard possède à Lyon un établissement secondaire qui dispose du pouvoir de la représenter ;

Vu la déclaration d'appel d'Henri X... et de la Sa Générali Assurances Iard faite le 27 avril 2011, et vu les conclusions d'appelants en date du 08 juillet 2011 dans lesquelles il est conclu la recevabilité et le bien fondé de l'appel au motif que le tribunal de grande instance de Lyon est incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de Montargis dont la compétence territoriale est certaine puisque les faits fautifs dont il est argué ont été commis dans son ressort, alors que l'établissement secondaire de la société Générali n'a jamais géré ce sinistre qui, dès l'origine, a été pris en charge à l'adresse du siège social de la compagnie ;

Vu les conclusions des appelants en date du 27 juillet 2011 qui reprennent la même argumentation en observant que l'action engagée ne concerne pas la succursale de Lyon de la compagnie Générali et que seul l'avocat des consorts A... demeure à Lyon ;

Vu les conclusions des consorts A... en date du 20 juillet 2011 et du 05 août 2011 dans lesquelles ils concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par l'assureur, auquel il réclame 3. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu'ils exercent une action personnelle et directe contre une société qui dispose d'un établissement secondaire qui a pouvoir de représenter la société Générali à l'égard des tiers ;

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe en date du 1er août 2011 qui conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, et qui réclame 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à Henri X... et à Générali Iard ;

Vu la signification le 23 juin 2011 à la Mutuelle Unéo de la déclaration d'appel et celle de 18 juillet 2011 des conclusions de Générali Assurances Iard faite à personne habilitée à recevoir l'acte ;

Vu la non comparution de la Mutuelle Unéo qui a eu connaissance de l'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2011 ;

Les conseils des parties ont donné à l'audience du 31 août 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DÉCISION

1) En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt rendu est un arrêt réputé contradictoire, toutes les parties ayant eu connaissance de la procédure, y compris la partie qui n'a pas comparu mais qui a été citée à personne.

2) Il ressort des pièces échangées contradictoirement que les demandeurs à l'action en réparation demeurant soit à Rosny-en-Bois, soit au Poirée-sur-Vie, soit à Chatenay-Malabry et que les défendeurs à l'action demeurent soit à Saint-Maurice-sur-Fessard (45), soit à Paris 9ème, soit à Lyon en ce qui concerne la succursale de Générali, alors que les autres intimés ont un domicile soit au Mans, soit à Montrouge (92542).

3) Il n'est pas contesté que les faits qui constituent les fautes reprochées selon les demandeurs ont eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Montargis qui a rendu, dans cette affaire, déjà deux décisions de référé les 03 mai 2007 et 04 juin 2009.

4) Il n'est pas non plus contesté que le litige a été traité par les services de la compagnie Générali Iard qui se trouvent au siège social et que l'établissement de Lyon n'a jamais eu à connaître du sinistre.

5) Il est certain que la société Générali Iard dispose à Lyon d'un établissement secondaire comme le montre le registre du commerce et des sociétés et que cet établissement est dirigé par une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

6) S'il est vrai que l'établissement secondaire de Lyon n'a jamais eu à connaître du sinistre dont les consorts A... se plaignent, il est aussi vrai que cet établissement est un lieu où la société Générali Iard est établie, notamment parce que s'y trouve une personne qui la représente à l'égard des tiers, de sorte que le tribunal de grande instance de Lyon doit être déclaré compétent pour connaître du litige comme l'a jugé, à bon droit, le premier juge, dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile ;

- confirme l'ordonnance du 12 avril 2011 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon ;

- ajoutant et vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement Henri X... et Générali Assurances Iard à verser aux consorts A... la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3. 000 EUROS) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe celle de HUIT CENTS EUROS (800 EUROS) ;

- condamne les mêmes et sous la même solidarité aux dépens de cet appel ;

- autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET