Child Maintenance Appeal Withdrawn Due to Reconciliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning the maintenance contribution set by a lower court for the support of a child following a divorce, the appellant formally withdrew her appeal due to a reconciliation between the parties, filing conclusions to that effect on June 9, 2011. The respondent subsequently accepted the withdrawal on June 15, 2011, stipulating that each party would bear their own appeal costs, leading the Court of Appeal to formally record the appellant's withdrawal and the respondent's acceptance, and to rule that each party must cover their own respective costs and expenses related to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile, articles 400 et suivants du code de procédure civile; Child Maintenance Appeal Withdrawn Due to Reconciliation: The respondent subsequently accepted the withdrawal on June 15, 2011, stipulating that each party would bear their own appeal costs, leading the Court of Appeal to formally record the appellant's withdrawal and the respondent's acceptance, and to rule that each party must cover their own respective costs and expenses related to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rendering the judgment by making it available to the registry after prior notice to the parties.
Cited in the reasoning section preceding the operative part, likely underpinning the decision to grant the discontinuance.
The decision regarding the retention of costs by each party ('Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel') does not explicitly cite a specific article in the dispositive.
Texte complet
R. G : 10/ 08173
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Septembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de ST-ETIENNE
Au fond
du 14 octobre 2010
RG : 2010/ 01027
ch no2
Z...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Caroline Antoinette Z... divorcée X...
née le 24 Octobre 1966 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 4971 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Vincent Noël X...
né le 27 Avril 1967 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42160 BONSON
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de la SCP CORNILLON-CHALENDAR, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 19 Septembre 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Catherine FARINELLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de SAINT-ETIENNE a maintenu à la somme de 200 la contribution due par Vincent X... à Caroline Z... pour l'entretien et l'éducation de leur fille, Maurine, née le 3 octobre 1991 de leur mariage dissous par jugement de divorce du 27 février 1997 ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Caroline Z... suivant déclaration du 16 novembre 2010 ;
Vu ses conclusions de désistement d'appel déposées le 9 juin 2011 en raison du rapprochement intervenu entre les parties, chacune des parties devant conserver ses frais à sa charge ;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2011 par Vincent X..., lequel demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance de l'appelante, précisant que, selon l'accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel ;
Attendu qu'il y a donc lieu de donner acte à l'appelante de son désistement d'instance et à l'intimé de son acceptation, avec prise en charge par chacune des parties de ses propres frais et dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à Caroline Z... de son désistement d'appel et à Vincent X... de son acceptation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Le GreffierLe Président