Appeal Dismissed for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a lower court's decision from May 31, 2010, which had rejected his request for interpretation of a prior order. The appellate court upheld the lower court's decision because the appellant failed to submit any facts or legal arguments, thereby not properly stating the grounds for his appeal as required by procedural law, which left the court with no basis to overturn the original ruling. Consequently, the court confirmed the challenged order in its entirety and ordered the appellant to pay a sum to the appellee under the relevant article concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 954 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds: The appellate court upheld the lower court's decision because the appellant failed to submit any facts or legal arguments, thereby not properly stating the grounds for his appeal as required by procedural law, which left the court with no basis to overturn the original ruling. Consequently, the court confirmed the challenged order in its entirety and ordered the appellant to pay a sum to the appellee under the relevant article concerning litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party for costs incurred.
Cited for the decision to order that the appeal costs be paid to the opponent's counsel.
Texte complet
R.G : 10/08163
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 31 mai 2010
RG : 2010/00491
ch no
SA ADOMA
C/
X...
APPELANT :
Monsieur Albert X...
né le 22 Janvier 1932 à POITIERS (86000)
...
69003 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMÉE :
SA ADOMA
représentée par ses dirigeants légaux
42 rue Cambronne
75015 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles PIOT-MOUNY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu la décision rendue le 31 mai 2010 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant rejeté la requête en interprétation de l'ordonnance rendue le 1er février 2010, formée par monsieur Albert X...,
Vu l'appel formé le 23 juin 2010 par monsieur Albert X...,
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 14 octobre 2010 par le conseiller de la mise en état,
Vu la demande de remise au rôle et les conclusions de la société ADOMA signifiées le 15 novembre 2010,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2011.
La société ADOMA demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 31 mai 2010,
- de condamner monsieur Albert X... au paiement de la somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie appelante doit expressément énoncer les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.
En l'espèce, monsieur Albert X... n'a communiqué aucune pièce ni conclusion.
La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que confirmer la décision entreprise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur Albert X... au paiement d'une somme de 1.000,00 au profit de la société ADOMA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Albert X... au paiement d'une somme de 1.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Albert X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président