Constitutional Review of Customs Search Powers for Fraud Prevention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality (QPC) raised in the context of an appeal concerning the nullity of proceedings and seizure restitution related to capital transfer without declaration and laundering of fraud, where the defendants challenged Article 60 of the Customs Code, which authorizes customs agents to search goods, transport means, and persons for fraud prevention. The Court found that the QPC was not serious because the provisions of Article 60 of the Customs Code, which are necessary to combat fraud and protect Union financial interests and are subject to judicial review without authorizing coercive measures, clearly do not violate any rights or liberties guaranteed by the Constitution, thus declining to refer the matter to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 61-1 de la Constitution; Constitutional Review of Customs Search Powers for Fraud Prevention: The Court found that the QPC was not serious because the provisions of Article 60 of the Customs Code, which are necessary to combat fraud and protect Union financial interests and are subject to judicial review without authorizing coercive measures, clearly do not violate any rights or liberties guaranteed by the Constitution, thus declining to refer the matter to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article to establish the framework for addressing the priority question of constitutionality before deciding on referral.
This is the dispositive order concerning the procedure for handling the priority question of constitutionality.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2011 et présenté, en défense, par :
- M. Hussein Y...,
- Mme Nissrine Z...,
à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 11 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Oussama A..., M. Hussein Y... et Mme Nissrine Z..., des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment d'escroquerie, a prononcé la nullité de la procédure et ordonné la restitution des sommes saisies ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée :
" L'article 60 du code des douanes, en ce qu'il prévoit qu'en vue de l'application du code des douanes et de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la constitution ? " ;
Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse en ce que les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui répondent sans disproportion à la nécessité de lutter contre les fraudes et de protéger les intérêts financiers de l'Union, et qui, sous le contrôle du juge, n'autorisent aucune mesure coercitive, ne méconnaissent à l'évidence aucun des droits ou libertés que la Constitution garantit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;