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10-28212 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Unilateral Commitment vs. Custom Regarding Supplementary Bonus

Numéro de cause 10-28212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee sued to obtain payment of a supplementary bonus for the years 2006 to 2009, arguing an established company custom existed. The labor tribunal partially granted the request, ruling that the intermittently paid bonus constituted a unilateral employer commitment rather than a custom, and thus required formal denunciation to cease, awarding the missing period's payment based on the average of prior years' payments. The appellate court quashed this decision, finding that the tribunal violated the principle of contradiction under civil procedure rules by relying on the existence and scope of a unilateral commitment, which was not raised in the parties' arguments, without inviting them to present contradictory explanations.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, articles L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Employee v. Employer: Unilateral Commitment vs. Custom Regarding Supplementary Bonus: The labor tribunal partially granted the request, ruling that the intermittently paid bonus constituted a unilateral employer commitment rather than a custom, and thus required formal denunciation to cease, awarding the missing period's payment based on the average of prior years' payments. The appellate court quashed this decision, finding that the tribunal violated the principle of contradiction under civil procedure rules by relying on the existence and scope of a unilateral commitment, which was not raised in the parties' arguments, without inviting them to present contradictory explanations.

Mots-clés

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prime de salaire contrat unilatéral indemnisation des heures supplémentaires maintien du paiement du salaire obligation de versement supplémentaire de l'associé cotisation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 16 du code de procédure civile

Cited in the reasoning for finding that the lower court violated the principle of contradiction by raising the issue of unilateral commitment without allowing parties to explain themselves.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs under this article.

Article 64 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Plastiques Gosselin, invoquant l'existence d'un usage, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément de prime pour la période de 2006 à 2009 ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande de la salariée, le jugement retient que cette prime qui a été versée plusieurs fois avec un montant variable ne l'a pas été dans le cadre d'un usage d'entreprise, mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur envers plusieurs salariés qui ne peut prendre fin que par une dénonciation et non par une simple information des salariés ; qu'il y a lieu d'ordonner le paiement de la période manquante sur la base de la moyenne des versements effectués en 2006 et 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, le conseil de prud'hommes qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ni sur la portée de cet engagement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Plastiques Gosselin

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la «prime exceptionnelle» réclamée par Madame X... constituait non pas un usage mais un engagement unilatéral de l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société PLASTIQUES GOSSELIN à lui payer la somme de 614 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2007 ;

AUX MOTIFS QUE «l'employeur verse une prime exceptionnelle chaque année à une partie du personnel ; que l'employeur justifie clairement que cette prime était attribuée chaque année en fonction de son pouvoir discrétionnaire puisque certains salariés dans la même catégorie n'en bénéficiaient pas ; que le conseil considère que cette prime versée n'est pas dans le cadre d'un usage d'entreprise, les trois critères ne sont pas respectés. Généralité : lorsque l'avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel. Constance : l'avantage doit être accordé de façon répétée et périodique. Fixité : l'avantage accordé doit présenter un certain caractère de fixité, dans son montant ou à tout le moins dans son mode de détermination ; que cette prime qui a été accordée plusieurs fois avec un montant variable constitue un engagement unilatéral de l'employeur envers certains salariés ; que cet engagement unilatéral de la société GOSSELIN ne peut prendre fin que par une dénonciation dans les formes légales et non par une information des salariés ; en conséquence il y a lieu d'ordonner le paiement de la période manquante sur la base de la moyenne des versements effectués en 2006 et 2008 (920 + 307 = 1227 : 2) soit la somme de 614 €» ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, dès lors, se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de l'existence d'un prétendu engagement unilatéral de la société PLASTIQUES GOSSELIN pour condamner cette dernière à payer à Madame X... un rappel de prime au titre de l'année 2007, cependant que ni le compte rendu des débats oraux ni les conclusions déposées, auxquelles le jugement se réfère expressément, ne font apparaître que ce moyen aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en motivant sa décision sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant lui, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART QU'en affirmant que le versement de la prime, pour l'année 2007, était un engagement unilatéral de l'employeur, cependant que ce point n'était pas admis par la société PLASTIQUES GOSSELIN et sans préciser, ni sur quels éléments de fait elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel engagement unilatéral ni son contenu exact, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.