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09-13308 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Party Dismissals

Numéro de cause 09-13308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed requests to rectify a material error in a prior judgment from May 11, 2010, as partially rectified on June 28, 2011, which concerned the cassation of a lower court decision after some parties had been removed from the proceedings. The Court determined that the operative part of the prior ruling did not fully reflect the consequences of the declared dismissals, which constituted a material error amenable to correction under Article 462 of the Code of Civil Procedure, and consequently ordered the text to be amended to include the parties who were not subject to the partial cassation alongside the other named defendants.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Party Dismissals: The Court determined that the operative part of the prior ruling did not fully reflect the consequences of the declared dismissals, which constituted a material error amenable to correction under Article 462 of the Code of Civil Procedure, and consequently ordered the text to be amended to include the parties who were not subject to the partial cassation alongside the other named defendants.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle jugement civil dispositif indemnisation de l'erreur judiciaire renvoi préjudiciel décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article authorizes the Court of Cassation to order the rectification of a material error in its ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées les 31 août 2011 par la SCP X... et M. X... et le 23 septembre 2011 au nom de M. Y... ;

Attendu que la SCP X..., M. Michel X..., notaire et M. Michel X... agissant en qualité d'héritier d'Eugène X..., décédé, ainsi que M. Y... ont demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 11 mai 2010 qui, après avoir dit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la SCP X..., M. Michel X..., notaire et M. Michel X... agissant en qualité d'héritier d'Eugène X..., a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 décembre 2008, et dont le premier alinéa du dispositif est ainsi rédigé, après rectification prononcée par arrêt du 28 juin 2011 :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de l'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... contre

la SCP X... et M. Michel X..., notaires, et M. Y..., conservateur des hypothèques, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée" ;

Que ce chef du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ne prend pas en compte toutes les conséquences des mises hors de cause prononcées ;

Qu'il s'agit là d'une erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 510 F-D prononcé le 11 mai 2010 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, tel que rectifié par arrêt du 28 juin 2011 ;

Dit que le premier alinéa du dispositif ainsi rédigé : ","CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de l'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... contre la SCP X... et M. Michel X..., notaires, et M. Y..., conservateur des hypothèques, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée" ;

est remplacé par :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la reprise de

l'instance par la SCP X... et M. Michel X... après le décès de Eugène X..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire du 26 mai 2008, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques régulièrement soumises aux débats contradictoires, et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... et de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe contre la SCP X... et M. Michel X..., notaires, et M. Y..., conservateur de hypothèques, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.