Legislator Jurisprudence & Législation
10-28425 Généré par l'IA

Bank Guarantee Enforcement and Provisional Judgment Appeal

Numéro de cause 10-28425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The beneficiary of a first-demand guarantee, issued by a bank to secure payment from a debtor following a commercial court judgment, sued the bank for enforcement after the debtor refused to pay, despite the initial judgment being provisionally enforceable. The Court of Appeal dismissed the action, holding that the guarantee explicitly conditioned payment on either an enforceable initial judgment or, in the event of an appeal, a ruling from the appellate court, thus requiring the appellate ruling for activation when an appeal was lodged. The Supreme Court quashed this decision, finding that the Court of Appeal failed to determine whether the subsequent appellate court ruling, which confirmed the original debtor status, was sufficient to trigger the bank's obligation under the guarantee, thus depriving its ruling of a legal basis under civil code articles concerning contracts and demand guarantees.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil, article 1134, article 2321, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Bank Guarantee Enforcement and Provisional Judgment Appeal: The Court of Appeal dismissed the action, holding that the guarantee explicitly conditioned payment on either an enforceable initial judgment or, in the event of an appeal, a ruling from the appellate court, thus requiring the appellate ruling for activation when an appeal was lodged. The Supreme Court quashed this decision, finding that the Court of Appeal failed to determine whether the subsequent appellate court ruling, which confirmed the original debtor status, was sufficient to trigger the bank's obligation under the guarantee, thus depriving its ruling of a legal basis under civil code articles concerning contracts and demand guarantees.

Mots-clés

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cautionnement bancaire obligation de paiement voie d'exécution jugement civil banque commerciale décision exécutoire

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :
article 1134 du Code civil
codecivil
article 1134
This article was cited in the reasoning of the sole ground for cassation, which was accepted by the Court.
article 2321
This article was cited in the reasoning of the sole ground for cassation, which was accepted by the Court.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
The dispositive explicitly rejects the requests made under this procedural article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134

This article was cited in the reasoning of the sole ground for cassation, which was accepted by the Court.

article 2321

This article was cited in the reasoning of the sole ground for cassation, which was accepted by the Court.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the requests made under this procedural article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2321 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Barclays bank plc (la banque) a délivré le 22 août 2008, à la demande de la société Indian empress Ltd (la société Indian), une garantie à première demande d'un certain montant à la société Nautec (la société) ; que la société Indian ayant été condamnée par un jugement du 4 septembre 2008 assorti de l'exécution provisoire à payer une certaine somme à la société, un arrêt du 6 mars 2009 a confirmé cette condamnation ; qu'entre temps, la société qui avait demandé à la banque l'exécution de son engagement, l'a assignée en exécution forcée la société, devant son refus d'y faire droit ;

Attendu que, pour débouter la société de son action en exécution de la garantie à première demande de la banque, l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la garantie selon lesquels la banque s'engage à payer à concurrence de 350 000 euros toute somme dont la société Indian serait reconnue débitrice en vertu d'une décision exécutoire du tribunal de commerce de Marseille ou, en cas d'appel, d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, retient que les parties ont expressément subordonné la mise en oeuvre de la garantie soit au caractère exécutoire de la décision du tribunal soit, si cette décision était l'objet d'un appel, à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel ; que, ce faisant, elles ont clairement distingué deux situations par seule référence à l'exercice ou non d'une voie de recours et que, par suite, sauf à dénaturer la convention des parties, l'exécution de la garantie était soumise, en cas d'appel, à la décision de la cour d'appel reconnaissant débitrice la société Indian ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2009 ne permettait pas à la société d'exiger l'exécution de la garantie souscrite à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Barclays bank plc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Nautech Nautical Technologies.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et débouté la société Nautech de sa demande tendant à ce que la société Barclays soit condamnée sous astreinte à lui payer la somme de 288.117,90 euros en exécution de la garantie à première demande qu'elle avait délivrée,

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause de la garantie à première demande aux termes de laquelle la Barclays Bank PLC s'engageait à payer à concurrence de 350.000 euros « toute somme dont la société Indian Empress Ltd serait reconnue débitrice en vertu d'une décision exécutoire du tribunal de commerce de Marseille ou, en cas d'appel, d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence » ; qu'en effet, la banque et la société Indian Empress soutiennent que l'obligation souscrite ne pouvait être mise en oeuvre qu'après décision de la cour dès lors que le jugement du 4 septembre 2008 du tribunal de commerce de Marseille condamnant la société Indian Empress à payer la SARL Nautech une somme de 288.117,90 euros avait été frappée d'appel tandis que la SARL Nautech prétend que la garantie était exigible dès lors que le caractère exécutoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille était indiscutable ; que le juge ne peut interpréter la convention des parties qu'autant que celle-ci est rendue nécessaire par son interprétation, son ambiguïté ou sa confusion ; qu'en l'espèce, les parties ont expressément entendu subordonner la mise en oeuvre de la garantie à première demande donnée par la banque soit au caractère exécutoire de la décision du tribunal soit si cette décision était l'objet d'un appel, à l'intervention de l'arrêt de la cour ; que ce faisant les parties ont clairement distingué deux situations par seule référence à l'exercice ou non d'une voie de recours ; que par suite, sauf à dénaturer la convention des parties, le tribunal ne pouvait considérer par interprétation que leur commune intention était d'autoriser la mise en oeuvre immédiate de la garantie dès lors que la décision de première instance était exécutoire pour être assortie de l'exécution provisoire, peu important qu'elle ait été frappée d'appel alors que les parties avaient clairement stipulé qu'en cas d'appel, l'exécution de la garantie était soumise à la décision de la cour reconnaissant débitrice la société Indian Empress ; qu'il importe peu au regard des principes régissant l'interprétation des conventions que la garantie bancaire qu'un débiteur peut proposer en substitution de la saisie conservatoire de son navire, doive couvrir l'exécution de toutes condamnations exécutoires qui seraient prononcées le cas échéant à son encontre, les parties maîtresses de leurs droits étant libres d'y déroger ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SARL Nautech de sa demande prématurée d'exécution de la garantie à première demande de la banque, au seul visa du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 septembre 2008 alors qu'il en avait été interjeté appel par la société Indian Empress ;

1° ALORS QUE la société Nautech faisait valoir que la société Indian Express avait été définitivement condamnée en appel par un arrêt en date du 6 mars 2009 de sorte que, quelle que soit l'interprétation que l'on voudrait donner à la stipulation de garantie en ce qui concerne les effets d'un appel, la société Barclays était tenue d'honorer la garantie qu'elle avait délivrée ; qu'en se bornant à retenir que le jugement du 4 septembre 2008 ne suffisait pas à mettre en oeuvre immédiatement la garantie sans rechercher si, au regard de l'arrêt du 6 mars 2009 qui statuait sur l'appel de ce jugement, la société Nautech n'était pas en toute hypothèse fondée à exiger l'exécution de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2321 du code civil ;

2° ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d'interpréter les clauses qui sont susceptibles de plusieurs sens, selon ce que les parties ont pu vouloir ;

que la clause qui stipule que la garantie sera due sitôt que le garanti sera reconnu débiteur « en vertu d'une décision exécutoire du tribunal de commerce ou, en cas d'appel, d'un arrêt de la cour d'appel » peut aussi bien s'interpréter en ce sens que la garantie sera due dès l'intervention d'un jugement exécutoire, nonobstant appel, l'hypothèse de l'arrêt de la cour d'appel visant le cas où le jugement est défavorable ou non exécutoire, qu'en ce sens que la garantie ne sera pas due en cas d'appel contre un jugement, même exécutoire ; qu'en refusant de procéder à l'interprétation de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;