Appeal on Eligibility for Over-Indebtedness Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judgment from an execution judge who had ruled against the debtor's eligibility for over-indebtedness proceedings after finding a lack of good faith regarding recommendations made by the commission. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the decision of the execution judge, which rules on recourse against the measures recommended by the over-indebtedness commission, is a judgment subject to appeal, not a decision susceptible to appeal directly to the Court of Cassation, as governed by the relevant consumer code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article R. 338-8-1 du code de la consommation, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, 700 du code de procédure civile; Appeal on Eligibility for Over-Indebtedness Proceedings: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the decision of the execution judge, which rules on recourse against the measures recommended by the over-indebtedness commission, is a judgment subject to appeal, not a decision susceptible to appeal directly to the Court of Cassation, as governed by the relevant consumer code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the judgment on an appeal against the recommendations of the debt review commission is subject to appeal, which, in this context, implies that the decision being appealed from was not one against which a direct appeal to the Court of Cassation (pourvoi) was appropriate.
Cited in relation to the ex officio review of the admissibility of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the allocation of legal costs (depenses).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons, 21 janvier 2010), que la société Soficarte a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers qui avait admis M. X... au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a jugé qu'il n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 338-8-1 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.