Legislator Jurisprudence & Législation
11-30101 Généré par l'IA

Pakistani National Detention Extension Overturned Based on Directly Effective EU Return Directive Rights

Numéro de cause 11-30101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Pakistani nationality, subject to an order for return to the border and administrative detention, had their detention extended by a judge, which was then overturned by the First President of the Court of Appeal because the individual's rights under Article 16(5) of Directive 2008/115/EC were disregarded. The Public Prosecutor challenged this decision, arguing the interpreting judge exceeded their authority by applying the Directive since it allegedly failed to meet the conditions for direct effect (non-transposition, opposable right, and unconditional clarity). The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the First President correctly found Article 16(5) of the Directive, which mandates specific information and contact rights for detained persons, to be sufficiently clear, precise, and non-transposed, thus conferring directly enforceable rights on the individual after the transposition deadline expired.

Regeste Legislator

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Article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE, Article 16, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE; Pakistani National Detention Extension Overturned Based on Directly Effective EU Return Directive Rights: The Public Prosecutor challenged this decision, arguing the interpreting judge exceeded their authority by applying the Directive since it allegedly failed to meet the conditions for direct effect (non-transposition, opposable right, and unconditional clarity). The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the First President correctly found Article 16(5) of the Directive, which mandates specific information and contact rights for detained persons, to be sufficiently clear, precise, and non-transposed, thus conferring directly enforceable rights on the individual after the transposition deadline expired.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire droit au retour directive nationalité prépondérante droits du détenu éloignement

Dispositions légales citées

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Article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE
This provision was the basis for the Court of Appeal's decision to overturn the administrative detention, which the Court of Cassation confirmed was correctly applied due to its direct effect.
Article 16, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE
This provision was mentioned in the reasoning to confirm that the conditions for direct effect regarding Article 16, paragraph 5 were met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE

This provision was the basis for the Court of Appeal's decision to overturn the administrative detention, which the Court of Cassation confirmed was correctly applied due to its direct effect.

Article 16, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE

This provision was mentioned in the reasoning to confirm that the conditions for direct effect regarding Article 16, paragraph 5 were met.

Articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles define the jurisdiction of the magistrate whose decision was reviewed, which was the context for the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 9 février 2011), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 février 2011 ; que le préfet de la région Franche-Comté a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de quinze jours ; que cette décision a été infirmée par le premier président en raison de la méconnaissance des droits conférés à l'étranger par l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE, invoqué et retenu comme étant d'effet direct ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Metz fait grief à l'ordonnance de décider ainsi, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué saisi par application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est déterminé en considération de l'applicabilité des dispositions d'une directive ne remplissant pas les trois conditions suivantes : absence de transposition des dispositions de la directive, ouverture au particulier d'un droit opposable à l'État et caractère inconditionnel de dispositions suffisamment claires et précises ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs et compétences à lui conférés par les règles de droit européen et de droit interne, et que ce faisant il a violé la loi ;

Mais attendu que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de la lecture de l'article 16 de la directive 2008/115/CE que ses dispositions en sont claires et précises en ce qu'elles prévoient, au paragraphe 5, que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, la faculté reconnue aux États, au paragraphe 4, de soumettre à autorisation les visites de celles-ci ne suffisant pas à rendre conditionnelles ces prescriptions ; que le premier président en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 16, paragraphe 5, de la directive, non transposées en droit interne, remplissaient, à l'expiration du délai de transposition, les conditions requises pour être invoquées par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.