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10/00979 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unpaid Rent, Contractual Penalties, and Denied Reimbursement

Numéro de cause 10/00979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's judgment which ordered her to pay the current property owner substantial sums for unpaid rent and charges, a contractual penalty, and compensation for an unobserved notice period, while denying her claims for reimbursement of boiler replacement costs and decoration expenses. The appellate court upheld the initial decision in its entirety, reasoning that the appellant presented no new arguments or evidence to contradict the first judge's pertinent reasoning, which correctly assessed the facts, contractual stipulations, and relevant law, and further denied the request for a grace period due to the appellant's lack of good faith in not settling any part of the long-standing debt despite the judgment being immediately enforceable.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1315 du code civil; Appeal Regarding Unpaid Rent, Contractual Penalties, and Denied Reimbursement: The appellate court upheld the initial decision in its entirety, reasoning that the appellant presented no new arguments or evidence to contradict the first judge's pertinent reasoning, which correctly assessed the facts, contractual stipulations, and relevant law, and further denied the request for a grace period due to the appellant's lack of good faith in not settling any part of the long-standing debt despite the judgment being immediately enforceable.

Mots-clés

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qualité pour recourir dette impayée remboursement de frais loyer initial commandement de payer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The appellant was condemned to pay 500 euros based on this provision in the final orders.

article 450 du code de procédure civile

This article governed the public pronouncement of the decision, which is mentioned in the concluding section.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 14 DECEMBRE 2011

R. G : 10/ 00979 R-PL

Décision déférée à la Cour :

jugement du 23 novembre 2010

Tribunal d'Instance d'AJACCIO

R. G : 11-09-291

X...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Madeleine X...

née le 31 Août 1955 à

...

20090 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 286 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Elisabeth Z... épouse A...

née le 11 Octobre 1947 à AJACCIO (20000)

...

20166 PORTICCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 1er décembre 1997, les époux Z... ont donné à bail à Madame Madeleine X...un local à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 457, 31 euros outre la somme mensuelle de 76, 20 euros au titre des charges.

Saisi par assignation du 8 juin 2009 d'une action en paiement formée par Madame Elisabeth A..., devenue propriétaire de l'appartement loué, le tribunal d'instance d'Ajaccio, par jugement contradictoire du 23 novembre 2010 assorti de l'exécution provisoire, a condamné Madame Madeleine X...à payer à la demanderesse les sommes de 7. 516 euros au titre des loyers et charges impayés, de 751 euros au titre de la clause pénale, de 1. 764 euros au titre du préavis non respecté, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté Madame X...de ses demandes tendant à la restitution du dépôt de garantie et au remboursement des frais engagés pour changer la chaudière et réaliser des travaux d'embellissement.

Par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2011, Madame X...a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2011, elle demande à la cour principalement d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter Madame A...de toutes ses demandes ; subsidiairement de la condamner à rembourser le coût du remplacement de la chaudière et de dire qu'il sera opéré une compensation entre les créances respectives des parties ; encore plus subsidiairement de lui accorder un délai de grâce de 24 mois.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 1er juin 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris dont elle s'approprie les motifs, d'apprécier la demande de délai de grâce et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Au soutien de son appel, Madame X...se borne à reprendre les moyens déjà soulevés par le premier juge et qui consistent à affirmer qu'elle était à jour de ses loyers à la date de son départ, pour les avoir payés en espèces, sans que la bailleresse ne délivre de quittance ; que son départ s'est effectué à la demande de la bailleresse ce qui exclut tout préavis et toute pénalité ; que le remplacement de la chaudière s'est également fait avec l'accord de la bailleresse.

En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause, des stipulations contractuelles, des dispositions de l'article 1315 du code civil et en définitive du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La débitrice, qui n'a pas réglé le moindre acompte alors que sa dette est ancienne et que la condamnation prononcée par le premier juge est assortie de l'exécution provisoire, ne présente pas la bonne foi requise pour bénéficier d'un délai de grâce.

Les dépens seront mis à la charge de Madame X...qui succombe dans son recours. Elle sera en outre condamnée à nouveau au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Madeleine X...de sa demande de délai de grâce,

La condamne à payer à Madame Elisabeth A...la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT