Employer Appeal of Finding Regarding Agent Funéraire Dismissal for Refusal to Use Company Phone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that an agent funéraire's dismissal for disciplinary reasons was without real and serious cause, specifically challenging the appellate court's finding that the stated reason—refusal to use the company cell phone for on-call duties—was unsubstantiated, despite the employee admitting refusal but disputing the obligation to perform on-call duties. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court did not misinterpret the scope of the dispute by determining that the specific grounds cited in the termination letter were not established, thereby legally justifying the decision to rule the dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article L. 1235-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1235-3 du Code du travail, article L. 1235-4 du Code du travail; Employer Appeal of Finding Regarding Agent Funéraire Dismissal for Refusal to Use Company Phone: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court did not misinterpret the scope of the dispute by determining that the specific grounds cited in the termination letter were not established, thereby legally justifying the decision to rule the dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay a specific sum for legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Les Pompes Funèbres Brantôme (la société) à compter du 2 avril 2002 en qualité d'agent funéraire ; qu'il a été licencié le 1er août 2008 pour motifs disciplinaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en réponse au grief tiré de qu'il refusait d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer certaines astreintes, M. X..., dans ses conclusions d'appel, admettait avoir refusé de prendre ce téléphone, alléguant seulement ne pas avoir été tenu à des astreintes et de façon contradictoire avoir utilisé un téléphone portable personnel « lorsqu'il effectuait les astreintes » (p. 11) ; qu'en affirmant dès lors qu'aucun élément ne justifiait le grief, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., qui admettait avoir refusé le téléphone portable de l'entreprise, était tenu d'effectuer des astreintes et partant d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer cette obligation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a estimé que les griefs faits au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Pompes funèbres Brantôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Pompes funèbres Brantôme à payer à la SCP Le Bret et Desaché la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Les Pompes funèbres Brantôme.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Richard X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société LES POMPES FUNEBRES BRANTOME à payer à Monsieur Richard X... la somme de 15 000 en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le refus du salarié d'utiliser le téléphone portable pour effectuer certaines astreintes, ce motif n'est justifié par aucun élément ; que les motifs portés dans la lettre de licenciement, qui fixent l'étendue du litige, ne sont pas établis et que, dès lors, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QU'en réponse au grief tiré de qu'il refusait d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer certaines astreintes, Monsieur X..., dans ses conclusions d'appel, admettait avoir refusé de prendre ce téléphone, alléguant seulement ne pas avoir été tenu à des astreintes et de façon contradictoire avoir utilisé un téléphone portable personnel « lorsqu'il effectuait les astreintes » (p. 11) ; qu'en affirmant dès lors qu'aucun élément ne justifiait le grief, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X..., qui admettait avoir refusé le téléphone portable de l'entreprise, était tenu d'effectuer des astreintes et partant d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour effectuer cette obligation contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.