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12-01262 Généré par l'IA

Case Transfer Denial Due to Insufficient Proof of Judicial Partiality

Numéro de cause 12-01262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a transfer of her pending cases from the Paris Court of Appeal to the Lyon Court of Appeal based on legitimate suspicion of partiality, citing a prior lower court order noting objective elements supporting suspicion, recusal decisions by bar councils, and a lack of response regarding replacement counsel. The Supreme Court rejected the request, finding that neither the petition nor the supporting documents provided proof of any grounds sufficient to establish a legitimate suspicion of partiality against the magistrates of the Paris Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article 341 du code de procédure civile, article 356 du code de procédure civile; Case Transfer Denial Due to Insufficient Proof of Judicial Partiality: The Supreme Court rejected the request, finding that neither the petition nor the supporting documents provided proof of any grounds sufficient to establish a legitimate suspicion of partiality against the magistrates of the Paris Court of Appeal.

Mots-clés

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transmission de preuves entraide judiciaire civile objet du litige prévention du juge transfert devenu sans objet preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 341 du code de procédure civile

This article governs the grounds for requesting the referral of a case due to legitimate suspicion, and its rejection implies that the claim based on this article was unfounded.

article 356 du code de procédure civile

This article likely governs the decision process in suspicion de partialité cases, justifying the rejection of the request by the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête présentée le 21 novembre 2011 par Mme X... tendant au renvoi devant la cour d'appel de Lyon, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu' une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2011 ferait état de "nombreux éléments objectifs permettant d'étayer une suspicion légitime d'impartialité pour la totalité de ses actions en justice depuis 2000", que la "décision du président du tribunal de grande instance de Créteil de récuser sa juridiction pour la totalité de ses actions en justice au profit de la juridiction de Lyon" aurait conduit les "conseils de l'Ordre des avocats aux barreaux de Paris et du Val-de-Marne à se récuser" et que le premier président de la cour d'appel de Paris n'aurait pas répondu à sa demande de remplacement de ses avocats ; qu'estimant être, elle et sa fille, "prises en otage" par les différents bureaux d'aide juridictionnelle parisiens saisis de demandes ou de recours de leur part, elle demande la désignation immédiate pour elle et sa fille, d'un avocat appartenant au barreau de Lyon ainsi qu'une avance des frais de déplacement pour s'y rendre ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Paris un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six janvier deux mille douze.